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91-41010 Généré par l'IA

Employee Refusal of Transfer Vitiates Economic Dismissal Justification

Numéro de cause 91-41010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged for many years and holding a senior position, was dismissed after refusing a proposed transfer, which the employer claimed was for economic reasons. The appellate court upheld the dismissal as justified by an economic motive, but the high court quashed this decision because the employer admitted in its submissions that the dismissal resulted from the employee's refusal of the transfer, meaning the true cause was inherent to the employee's person, thus violating the rule that economic dismissals must stem from a reason unrelated to the employee.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Employee Refusal of Transfer Vitiates Economic Dismissal Justification: The appellate court upheld the dismissal as justified by an economic motive, but the high court quashed this decision because the employer admitted in its submissions that the dismissal resulted from the employee's refusal of the transfer, meaning the true cause was inherent to the employee's person, thus violating the rule that economic dismissals must stem from a reason unrelated to the employee.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat transfert des rapports de travail décision motivée droit économique libération de l'obligation de travailler inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 122-14-3 du Code du travail

This provision was violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of the decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the primary operative order, resulting in the annulment of the lower court's decision.

Condamne la société Crédit Chimique, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henry de X..., demeurant ... (12ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société anonyme Crédit Chimique, dont le siège est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. de X..., de Me Choucroy, avocat de la société Crédit chimique, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que le licenciement pour motif économique ne peut être prononcé que pour un motif non inhérent à la personne du salarié ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. de X... a été engagé en 1972 par la société Crédit Chimique, où il occupait en dernier lieu le poste de directeur central de l'exploitation ; qu'ayant refusé la mutation qui lui était proposée, il a été licencié le 7 décembre 1988 ;

Attendu que, pour débouter M. de X... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour rupture abusive et vexatoire, l'arrêt a énoncé que le licenciement était justifié par un motif économique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait reconnu dans ses conclusions que le licenciement trouvait sa cause dans le refus du salarié de sa mutation décidée à la suite d'un désaccord avec le président de la société, ce dont il résultait que le licenciement était prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Crédit Chimique, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin

mil neuf cent quatre vingt treize.