Legislator Jurisprudence & Législation
91-17796 Généré par l'IA

Obstruction of Pathway Appeal Dismissed

Numéro de cause 91-17796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal against a ruling that found the appellants had unlawfully obstructed a pathway serving the respondents' adjacent property, which constituted a manifestly unlawful disturbance. The appellate court was deemed to have correctly justified its decision by establishing this fact, acting under the provisions of the relevant civil procedure article, rather than being strictly bound by possessory action rules.

Regeste Legislator

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article 849 du nouveau Code de procédure civile; Obstruction of Pathway Appeal Dismissed: The appellate court was deemed to have correctly justified its decision by establishing this fact, acting under the provisions of the relevant civil procedure article, rather than being strictly bound by possessory action rules.

Mots-clés

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article du CPC exception d'inconstitutionnalité classement de la contravention routière acte d'usurpation ou de trouble qualité pour recourir détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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article 849 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited by the court as the legal basis upon which the Court of Appeal based its decision, which the Court of Cassation upheld by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 849 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited by the court as the legal basis upon which the Court of Appeal based its decision, which the Court of Cassation upheld by rejecting the appeal.

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This notation indicates the order imposing costs is part of the dispositive, although a specific cost article (like Art. 700 CPC or equivalent) is not explicitly named, the imposition of costs is an order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Jean-Pierre X...,

28/ Mme Véronique Z... épouse X...,

demeurant ensemble à Trefalegan Didreux (Finistère), Lanhouarneau,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de :

18/ Mme Cécile Y..., demeurant à Trefalegan Didreux (Finistère), Lanhouarneau,

28/ M. François Y..., demeurant à Trefalegan Didreux (Finistère), Lanhouarneau,

38/ M. Jean-Louis Y..., demeurant à Trefalegan Didreux (Finistère), Lanhouarneau,

48/ Mme Marie Y..., demeurant à Trefalegan Didreux (Finistère), Lanhouarneau,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action possessoire, mais statuait en application de l'article 849 du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que les époux X... avaient obstrué un chemin desservant la propriété riveraine des consorts Y... et que cette voie de fait constituait un trouble manifestement illicite ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.