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91-17654 Généré par l'IA

Seller's Right to Void Promise of Sale Due to Buyer's Failure to Secure Bank Guarantee

Numéro de cause 91-17654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a refusal by a prospective buyer to sign the final authentic deed for a property sale on October 16, 1989, leading the seller to declare the initial promise of sale null and void. The appellate court confirmed that there was no evidence suggesting the seller had waived its right to invoke the nullity of the May 26, 1989, promise of sale due to the buyer's failure to obtain a bank guarantee within the stipulated time limit, leading the higher court to reject the appeal against this finding.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Seller's Right to Void Promise of Sale Due to Buyer's Failure to Secure Bank Guarantee: The appellate court confirmed that there was no evidence suggesting the seller had waived its right to invoke the nullity of the May 26, 1989, promise of sale due to the buyer's failure to obtain a bank guarantee within the stipulated time limit, leading the higher court to reject the appeal against this finding.

Mots-clés

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acheteur droit à la propriété cautionnement bancaire nullité du contrat longa manu traditio garantie du vendeur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order deciding the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order deciding the outcome of the appeal.

Condamne les époux Y..., envers la société Stelaur et Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Stéphane Y...,

28/ Mme Catherine, Sylvie, Marie Z... épouse Y...,

demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), au profit de :

18/ la société Stelaur, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

28/ Mlle Maria, Carmen X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), et encore 4, place de la Navigation àenève (Suisse),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Stelaur et de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait refusé le 16 octobre 1989, en l'étude du notaire, de signer l'acte authentique de réitération de la vente et que le gérant de la société venderesse avait alors déclaré qu'il considérait la vente comme caduque, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant qu'il ne résultait d'aucun élément du débat que la société Stelaur ait renoncé à se prévaloir de la caducité de la promesse de vente du 26 mai 1989 du fait de l'expiration du délai imparti par cet acte à l'acheteur pour obtenir une caution bancaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Y..., envers la société Stelaur et Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.