Insurer's Subrogation Rights Against Builders: Tort Liability vs. Warranty Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer, having indemnified its insured (a heating maintenance company) for damages caused by radiator bursts following building acceptance, exercised its subrogated right of recourse against the builder and the technical study office responsible for the construction. The Court of Appeal had dismissed the insurer's action against the builders, ruling that the conventional subrogation of the maintenance company into the owner's rights, arising from the maintenance contract, confined the recourse to the ten-year warranty under Article 1792 of the Civil Code, leading to foreclosure. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that such contractual subrogation could not deprive the maintenance company of its direct right of action based on general tort liability (Article 1382) against the constructors, as they were third parties to the maintenance agreement and co-authors of the damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1165 du Code civil, article 1792 du Code civil, article 1382, article 1165, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Subrogation Rights Against Builders: Tort Liability vs. Warranty Period: The Court of Appeal had dismissed the insurer's action against the builders, ruling that the conventional subrogation of the maintenance company into the owner's rights, arising from the maintenance contract, confined the recourse to the ten-year warranty under Article 1792 of the Civil Code, leading to foreclosure. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that such contractual subrogation could not deprive the maintenance company of its direct right of action based on general tort liability (Article 1382) against the constructors, as they were third parties to the maintenance agreement and co-authors of the damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as a legal ground that was violated when the lower court incorrectly barred the subrogated action based on the ten-year warranty.
This article was cited alongside Article 1382 as a legal ground that was violated by the lower court's ruling.
This provision was applied to rule that there was no basis for awarding indemnity costs in favor of the parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1e et 3e chambre civile), au profit de :
18/ la société anonyme Bouygues, dont le siège est 381, avenue duénéral de Gaulle à Clamart (Hauts-de-Seine),
28/ le Bureau d'études techniques "études et ouvrages d'art", dont le siège est avenue Eugène Freycinet à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Z..., K..., F..., I..., D..., H... G..., M. X..., MM. A..., Y..., J..., H... E... Marino, M. Fromont, conseillers, M. B..., Mme C..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Bouygues et du Bureau d'études techniques "études et ouvrages d'art", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 1382, ensemble l'article 1165 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 avril 1991), statuant sur renvoi après cassation, qu'ayant fait construire des immeubles par la société Bouygues avec le concours du Bureau "d'études et ouvrages d'art", l'Office public d'habitations à loyer modéré d'Argenteuil (l'OPHLM) a confié la maintenance du chauffage à la société Tecni, assurée par la Compagnie La Concorde et, à la suite d'éclatements de radiateurs survenus lors d'essais effectués en 1976 par cette exploitante, après les réceptions, a obtenu condamnation de celle-ci à réparation par jugement du tribunal administratif de Versailles ; que La Concorde, ayant réglé le montant de l'indemnité, a exercé son action subrogatoire en remboursement contre la société Bouygues ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, en raison de la forclusion décennale de l'article 1792 du Code civil, l'action de La Concorde, subrogée dans les droits de la société Tecni, contre la société
Bouygues, l'arrêt retient que la société Tecni, ayant été subrogée aux termes d'une clause de son contrat d'entretien par l'OPHLM dans les droits de ce maître de l'ouvrage contre les locateurs d'ouvrage, ne peut agir que sur le fondement de la garantie décennale à leur encontre ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette subrogation conventionnelle ne pouvait priver la société Tecni du bénéfice de son propre recours direct sur le fondement de l'article 1382 contre les constructeurs, tiers à la convention d'entretien et coauteurs des dommages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Bouygues et le Bureau d'études techniques "études et ouvrages d'art", envers la Compagnie d'assurances La Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.