Bank Mortgage Release Consent Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal challenging a lower court's decision, which had found, through a necessary interpretation of the ambiguous terms in a fax dated January 16, 1989, that a specific bank had not consented by that date to release its mortgage, thus upholding the lower court's finding of fact on that crucial matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Bank Mortgage Release Consent Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order determining the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
This provision is applied to rule on the request for compensation regarding legal costs (Article 700).
This provision governs the allocation of costs following the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Gérard Y...,
28/ Mme Chantal Y..., née X...,
demeurant tous deux ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
18/ Mme Mimi Z..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
28/ la société Prestimo, dont le siège est ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre envoyée en télécopie le 16 janvier 1989, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que le Crédit lyonnais n'avait pas, à cette date, consenti à donner mainlevée de son hypothèque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les époux Y..., envers Mme Z... et la société Prestimo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.