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91-16765 Généré par l'IA

Bank Mortgage Release Consent Dispute

Numéro de cause 91-16765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal challenging a lower court's decision, which had found, through a necessary interpretation of the ambiguous terms in a fax dated January 16, 1989, that a specific bank had not consented by that date to release its mortgage, thus upholding the lower court's finding of fact on that crucial matter.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Bank Mortgage Release Consent Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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banque hypothécaire objet du litige droit bancaire poursuite en réalisation de gage immobilier opposition au commandement de payer droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order determining the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order determining the outcome of the appeal (rejection of the appeal).

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision is applied to rule on the request for compensation regarding legal costs (Article 700).

Condamne les époux Y..., envers Mme Z... et la société Prestimo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Gérard Y...,

28/ Mme Chantal Y..., née X...,

demeurant tous deux ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :

18/ Mme Mimi Z..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),

28/ la société Prestimo, dont le siège est ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre envoyée en télécopie le 16 janvier 1989, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que le Crédit lyonnais n'avait pas, à cette date, consenti à donner mainlevée de son hypothèque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne les époux Y..., envers Mme Z... et la société Prestimo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.