Employee Discipline for Cash Hiding Incident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, while temporarily acting as a branch director, was disciplined for retrogradation after advising a cashier to hide cash in a wastepaper basket, which subsequently disappeared; the employer appealed the appellate court's annulment of the sanction, arguing the employee breached security instructions by suggesting an unsafe hiding place. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court legally justified its decision by properly assessing the employee's conduct in relation to the existing security instructions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-43 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee Discipline for Cash Hiding Incident: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court legally justified its decision by properly assessing the employee's conduct in relation to the existing security instructions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's decision, which the Supreme Court upheld, ordered the employer to pay a sum under this article (though the main decision did not cite it, it was an element of the claim being reviewed).
This is the main order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Maritimes,, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Edouard X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CRCAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 1989), M. X..., entré au service du Crédit agricole en décembre 1968, a exercé en septembre 1984 les fonctions de directeur adjoint de la succursale Saint-Augustin de Nice ; qu'au début du mois de septembre 1984 et jusqu'au 9, il a assuré l'intérim de M. Y..., directeur de l'agence, alors en congé ; que le mercredi 12 septembre, le caissier, M. Z..., a constaté la disparition d'une liasse de 100 000 francs oubliée par lui, la veille, lors de la fermeture, au fond d'une corbeille à papier placée près de son guichet où il l'avait lui-même dissimulée ; que M. X... ayant lui-même conseillé au caissier d'utiliser une corbeille à papier pour cacher des billets, il a été personnellement sanctionné par une mesure disciplinaire de rétrogradation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé, comme non fondée, la sanction litigieuse, d'avoir ordonné le reclassement du salarié avec effet rétroactif sur la rémunération, d'avoir condamné le Crédit agricole à payer à M. X... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l'avoir condamné au dépens, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X... reconnaît avoir donné au caissier l'instruction de disperser une partie de l'encaisse au fond d'une corbeille à papier ; qu'il est dès lors sans importance que le directeur de l'agence ait repris ses fonctions le 10 septembre et que M. X... n'ait pas pris part aux opérations de fermeture ; qu'en revanche, en ne recherchant pas si la dispersion de l'encaisse dans une corbeille à papier présentait la sécurité nécessaire évoquée par les consignes émanant de la direction générale et si, plus largement, M. X... n'avait pas manqué à son obligation générale de diligence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié le comportement du
salarié au regard des consignes de sécurité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la CRCAM des Alpes-Maritimes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;