Employee Absent After Sick Leave Versus Employer's Resignation Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, summoned for a pre-dismissal interview while on sick leave, presented a medical certificate but did not return to work afterward, leading the employer to later state the contract termination reason was resignation on an unemployment form. The lower court upheld the dismissal by deeming the employee's prolonged absence following sick leave as an implicit resignation, but the High Court quashed this decision because the appellate court failed to establish clear and unequivocal intent to resign on the employee's part, as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-4 du Code du travail, Vu l'article L. 122-4 du Code du travail; Employee Absent After Sick Leave Versus Employer's Resignation Finding: The lower court upheld the dismissal by deeming the employee's prolonged absence following sick leave as an implicit resignation, but the High Court quashed this decision because the appellate court failed to establish clear and unequivocal intent to resign on the employee's part, as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis to review the lower court's decision regarding the termination of the employment contract.
This is the operative order for the substantive outcome of the appeal (cassation).
This provision mandates the allocation of costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amar Y..., demeurant 02,rue Gerland à Lyon 7ème (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Société lyonnaise d'hôtellerie et de restauration (SLHR), société anonyme, dont le siège est ...,devenue X... Ceres, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, oùétaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabianiet Thiriez, avocat de la Société lyonnaise d'hôtellerie et de restauration (SLHR), devenue X... Ceres, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., au service de la Société lyonnaise d'hôtellerie et de restauration, a été mis à pied et convoqué le 30 novembre 1981 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour fautes graves ; qu'il s'est présenté à l'entretien et a fourni une feuille d'arrêt maladie du 1er au 8 décembre 1981 ; que, le 15 février 1982, la société a indiqué, sur une attestation ASSEDIC, que le motif de la rupture du contrat était ladémission du salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités liées à larupture du contrat de travail et pour licenciement sanscause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes l'arrêt a énoncé que le salarié, qui ne justifiait pasd'une reprise effective du travail à l'issue de son congémaladie le 8 décembre, n'avait pas effectué de travailpendant plus de deux mois et que sa carence prolongéedevait s'analyser en rupture de son fait, par démissionimplicite ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser de la part dusalarié la volonté claire et non équivoque de démissionner la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sadécision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes sesdispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1989, entre lesparties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, enconséquence, la cause et les parties dans l'état où ellesse trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Société lyonnaise d'hôtellerie et derestauration (SLHR), actuellement dénommée X... Ceres envers le
trésorier payeur général, aux dépens et aux fraisd'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général prèsla Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pourêtre transcrit sur les registres de la cour d'appel deLyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingttreize.