Inadmissible Appeal Due to Unspecified Grounds for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal brought by an individual against a decision from the Court of Appeal of Montpellier was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to specify any ground for cassation, and this deficiency was not corrected by the subsequent filing of an amplifying brief that would have stated, even briefly, such a ground within the three-month deadline mandated by the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Inadmissible Appeal Due to Unspecified Grounds for Cassation: The appeal brought by an individual against a decision from the Court of Appeal of Montpellier was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to specify any ground for cassation, and this deficiency was not corrected by the subsequent filing of an amplifying brief that would have stated, even briefly, such a ground within the three-month deadline mandated by the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to the omission of any statement of grounds for cassation.
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant le Mas de Bagnères, C3, appartement 57, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de la société Matous, société anonyme, sise ... (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
! ! d! Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers la société Matous, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;