Legislator Jurisprudence & Législation
89-42869 Généré par l'IA

Representation Mandate Insufficiency for Appeal Filing

Numéro de cause 89-42869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a lower court's decision that upheld an employer's appeal against a labor court judgment in favor of a former employee because the appellate court wrongly accepted the appeal as validly lodged by a representative. The reasoning was that even though general representation at a hearing does not require a special mandate, in matters where representation is not mandatory, an agent other than a lawyer or solicitor must possess a specific mandate to file an appeal, and since the provided mandates did not expressly grant the power to appeal, the appellate court violated the relevant procedural rules by accepting the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 517-7 du Code du travail, Articles R 517-7 et R 517-9 du Code du travail, Article 931 du nouveau Code de procédure civile, Article 932 du nouveau Code de procédure civile, Article 984 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Representation Mandate Insufficiency for Appeal Filing: The reasoning was that even though general representation at a hearing does not require a special mandate, in matters where representation is not mandatory, an agent other than a lawyer or solicitor must possess a specific mandate to file an appeal, and since the provided mandates did not expressly grant the power to appeal, the appellate court violated the relevant procedural rules by accepting the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité pouvoir de représentation motifs de cassation qualité pour recourir capacité partielle d'exercer les droits civils arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 517-7 du Code du travail
codedutravail
Articles R 517-7 et R 517-9 du Code du travail
These articles were cited in relation to the requirements for appealing a decision, which formed the basis for the cassation.
Article 931 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in relation to the requirements for appealing a decision, which formed the basis for the cassation.
Article 932 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the reasoning explaining why the appeal should have been rejected, it was considered in light of the violation identified for the cassation.
Article 984 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the reasoning concerning the distinction in mandate requirements for appeals versus cassation appeals.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article pertains to the composition of the Court of Cassation panel that heard the case.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Articles R 517-7 et R 517-9 du Code du travail

These articles were cited in relation to the requirements for appealing a decision, which formed the basis for the cassation.

Article 931 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in relation to the requirements for appealing a decision, which formed the basis for the cassation.

Article 932 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the reasoning explaining why the appeal should have been rejected, it was considered in light of the violation identified for the cassation.

Article 984 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the reasoning concerning the distinction in mandate requirements for appeals versus cassation appeals.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article pertains to the composition of the Court of Cassation panel that heard the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Banque pour la construction et l'équipement (CGIB), société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Hubert Henry, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Banque pour la construction et l'équipement (CGIB), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles R 517-7 et R 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté le 8 juillet 1985 par la société Banque pour la construction et l'équipement (CGIB) à l'encontre d'un jugement du 6 juin 1985 rendu dans le litige l'opposant à son ancienne salariée, Mme X..., l'arrêt attaqué a énoncé que, selon les dispositions de l'article 932 du nouveau Code de procédure civile, reprises par le deuxième alinéa de l'article R. 517-7 du Code du travail, l'appel peut être formé par tout mandataire, sans que le texte exige, à la différence de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, relatif au pourvoi en cassation, que ce mandataire doive être muni d'un pouvoir spécial, et qu'en l'espèce, le mandataire a produit un mandat daté du 5 mars 1985, lui donnant pouvoir de représenter la CGIB à l'audience du conseil de prud'hommes, et un second mandat daté du 23 mai 1988 de représentation à l'audience de la cour d'appel, ratifiant ainsi l'appel formé ; Attendu, cependant, que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucun des mandats produits ne comportait le pouvoir d'interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Banque pour la construction et l'équipement (CGIB), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.