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91-42842 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Persistent Performance Deficiencies Upheld

Numéro de cause 91-42842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed in 1987 following two prior warnings for her performance in maintaining club premises, handling correspondence, and managing files, appealed the lower court's finding that the dismissal was for a real and serious cause. The appealing party argued that the facts justifying dismissal were either previously sanctioned, that loss of confidence is insufficient cause, or that the supporting evidence was too vague. The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the dismissal was justified because the employee's documented deficiencies regarding building maintenance and administrative tasks continued to persist after the previous warnings, thereby establishing a real and serious cause for termination under the relevant labor code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal for Persistent Performance Deficiencies Upheld: The appealing party argued that the facts justifying dismissal were either previously sanctioned, that loss of confidence is insufficient cause, or that the supporting evidence was too vague. The highest court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the dismissal was justified because the employee's documented deficiencies regarding building maintenance and administrative tasks continued to persist after the previous warnings, thereby establishing a real and serious cause for termination under the relevant labor code provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif insuffisance des preuves violation d'obligations contractuelles de travail certificat de travail pièces figurant dans le dossier décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
This article was cited a third time by the appellant to challenge the lack of precise and objective facts supporting the dismissal.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was invoked by the appellant to claim the Court of Appeal's ruling lacked a legal basis due to insufficient reasoning, though the Supreme Court rejected this argument.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article specifies the composition of the Chamber that rendered the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court cited this article as the basis for the appellate court's decision that the dismissal proceeded from a real and serious cause.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was invoked by the appellant to claim the Court of Appeal's ruling lacked a legal basis due to insufficient reasoning, though the Supreme Court rejected this argument.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article specifies the composition of the Chamber that rendered the judgment.

article L. 122-14-3 du Code du travail

This article was cited again by the appellant to argue that loss of confidence does not constitute a serious cause for dismissal.

article L. 122-14-3 du Code du travail

This article was cited a third time by the appellant to challenge the lack of precise and objective facts supporting the dismissal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Le Goff, demeurant ... (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de l'association Tennis Club de Lorient, ayant son siège social rue du Tour des Portes, à Lorient (Morbihan),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Le Goff, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 1990), que Mme Le Goff, engagée en décembre 1978 par l'association Tennis club de Lorient pour assurer la permanence du club, l'accueil des adhérents et l'entretien des locaux, a été licenciée le 30 juillet 1987, après avoir fait l'objet de deux avertissements les 12 décembre 1984 et 2 janvier 1986 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait été licenciée pour une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel se devait de vérifier si les faits imputés à la salariée, cause du licenciement, n'avait pas déjà été sanctionnés spécialement par le second avertissement ; qu'en se contentant d'affirmer que les carences sanctionnées par le licenciement sont postérieures à celles retenues notamment dans le premier avertissement en date, la cour d'appel statue sur le fondement de considérations purement conjoncturales et, partant, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la perte de confiance ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, à aucun moment la cour d'appel ne constate de faits suffisamment précis et objectifs qui soient imputables à la salariée eu égard aux exigences strictes de la Cour suprême, puisqu'elle se borne à faire état d'attestations contradictoires relatives à l'entretien du club d'une part, et d'un témoignage isolé d'autre part, s'agissant de la tenue du secrétariat, faits qui, à eux seuls, ne sauraient justifier un licenciement pour perte de confiance ; qu'ainsi, en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué viole derechef les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'après les avertissements qui avaient été donnés à la salariée, ses lacunes concernant l'entretien des locaux, signalées lors de réunions du

comité directeur du club le 6 octobre 1986 et le 8 juillet 1987, et ses carences concernant la transmission du courrier et des messages téléphoniques et la tenue des fichiers, avaient persisté ;

Qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé dans ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Le Goff, envers l'association Tennis Club de Lorient, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.