Construction Liability Appeal Rejection Due to Expert Report Sufficiency and Obligation of Result Breach
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision regarding construction work, alleging that the lower court erred by refusing a new expert assessment and by finding liability despite compliance issues with technical documents. The high court rejected the appeal, reasoning that the initial expert report was sufficiently detailed and unbiased, thus justifying the refusal of a new assessment, and affirming that the appellant, bound by an obligation of result to the project owner, failed to meet that obligation by not respecting the rules of the trade or advising on the need for supplementary plumbing work to ensure waterproofing, even if strictly following the technical documents was impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Construction Liability Appeal Rejection Due to Expert Report Sufficiency and Obligation of Result Breach: The high court rejected the appeal, reasoning that the initial expert report was sufficiently detailed and unbiased, thus justifying the refusal of a new assessment, and affirming that the appellant, bound by an obligation of result to the project owner, failed to meet that obligation by not respecting the rules of the trade or advising on the need for supplementary plumbing work to ensure waterproofing, even if strictly following the technical documents was impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order concerning the outcome of the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant chemin Saint-Pierre Saint-Gilles (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix en Provence, au profit de la société Leaec de Casebrune, dont le siège est Mas de Casebrune, Albaron, à Arles (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que le rapport de l'expert judiciaire, suffisamment détaillé sur le plan technique, ne faisait ressortir aucune partialité ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu exactement que M. X... était tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage et constaté que cette obligation n'avait pas été satisfaite, la cour d'appel, qui a relevé que s'il était impossible à M. X... de respecter les documents techniques unifiés en vigueur, il ne pouvait se dispenser de respecter les règles de l'art et de conseiller le maître de l'ouvrage sur la nécessité de l'intervention complémentaire d'un plombier pour parfaire l'étanchéité des solins réalisés en béton, et qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Le Gaec de Casebrune, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.