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91-13874 Généré par l'IA

Landlord Termination Upheld Despite Renovation Dispute

Numéro de cause 91-13874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A tenant and his spouse appealed a decision upholding a landlord's right to terminate a lease based on tenant failures, arguing that inconveniences from renovation work in 1983-1985 did not justify the lack of occupation since 1979, which allegedly led to insufficient furnishing. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court legally justified its decision by finding that the cumulative number and recurrence of the landlord's alleged breaches, compounded by the partial business activity further diminishing the premises' value, warranted the termination, rendering arguments about 1985 settlement talks irrelevant.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Landlord Termination Upheld Despite Renovation Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court legally justified its decision by finding that the cumulative number and recurrence of the landlord's alleged breaches, compounded by the partial business activity further diminishing the premises' value, warranted the termination, rendering arguments about 1985 settlement talks irrelevant.

Mots-clés

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congé par le bailleur colocataire règlement du litige droit d'emption du preneur hausse de loyer du bailleur vie de l'entreprise

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order dismissing the appeal.

Condamne les époux B..., envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Z... Soulat,

28/ Mme Christiane, Andrée, Louise A..., épouse Soulat,

demeurant ensemble à Angoulême (Charente), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. X..., Yves, Amboiseuilloux, demeurant à Magnac-sur-Touvre (Charente), rue Joliot Curie, agissant en qualité d'héritier de Mme C..., veuve Y..., décédée,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux B..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que les inconvénients supportés en cours de bail, en 1983, 1984, 1985, du fait des travaux de rénovation, entrepris par le propriétaire, ne justifiaient pas l'absence d'occupation depuis 1979 d'une partie des locaux loués entraînant nécessairement un défaut de garnissement suffisant, la cour d'appel, qui a retenu que c'était l'ensemble, le nombre et le renouvellement des manquements invoqués par le bailleur qui fondaient la position de celui-ci et que l'activité partielle aggravait le défaut d'entretien et diminuait la valeur du local, a, par ces seuls motifs, qui rendaient inopérant le moyen relatif aux pourparlers de 1985, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B..., envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.