Landlord Waiver of Commercial Lease Breach Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a commercial tenant operating a business contrary to the lease's stipulated use, leading to a dispute where the landlord allegedly waived the breach. The Court of Cassation upheld the ruling of the Court of Appeal, finding that the appellate court legally justified its decision by concluding there was no unequivocal act demonstrating the landlord's agreement to the non-compliant activity, and by making a sovereign assessment of the gravity of the tenant's breach, thereby rejecting the tenant's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE, la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Landlord Waiver of Commercial Lease Breach Upheld: The Court of Cassation upheld the ruling of the Court of Appeal, finding that the appellate court legally justified its decision by concluding there was no unequivocal act demonstrating the landlord's agreement to the non-compliant activity, and by making a sovereign assessment of the gravity of the tenant's breach, thereby rejecting the tenant's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative verb used in the final order to dismiss the appeal.
This order dictates the imposition of a civil fine on the appellant.
This order specifies that the appellant is condemned to pay costs and enforcement fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Auto shopping Etoile, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (17e), ... Armée,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière Sécurité Pierre, dont le siège social est sis à Chartres (Eure-et-Loir), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Auto shopping Etoile, de la SCP Peignot etarreau, avocat de la SCI Sécurité Pierre, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui a pu écarter l'existence d'une renonciation de la société bailleresse, en l'absence d'acte manifestant, sans équivoque, son accord pour l'activité exercée en contravention avec la clause du bail relative à la destination des lieux, a légalement justifié sa décision en appréciant souverainement la portée et la gravité du manquement commis par la société Auto shopping Etoile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Auto shopping Etoile à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;