Press Distribution Company v. Debtor (Damages for Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court condemned an individual to pay a sum owed to a press distribution company for services rendered under a central deposit contract, which the individual appealed, arguing the creditor failed to meet the burden of proof and improperly relied on its own accounting records. The Supreme Court rejected the first ground of appeal, finding the appellate court based its decision on the creditor's evidence, not on the absence of disproof by the appellant, and correctly considered the commercial records in a dispute between traders. However, the Supreme Court partially quashed the decision regarding the award of 50,000 francs in damages for dilatory behavior, ruling that the lower court failed to establish a distinct prejudice caused by the debtor's bad faith, independent of mere delay in payment as required by the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 1153 du Code civil, Article 17, alinéa 1er, du Code de commerce, Article 66 al. 1 LTF; Press Distribution Company v. Debtor (Damages for Delay): The Supreme Court rejected the first ground of appeal, finding the appellate court based its decision on the creditor's evidence, not on the absence of disproof by the appellant, and correctly considered the commercial records in a dispute between traders. However, the Supreme Court partially quashed the decision regarding the award of 50,000 francs in damages for dilatory behavior, ruling that the lower court failed to establish a distinct prejudice caused by the debtor's bad faith, independent of mere delay in payment as required by the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for cassation regarding the improper award of damages distinct from late payment interest.
Cited in the reasoning to uphold the trial court's decision to consider accounting documents in a dispute between merchants.
Cited in the reasoning by the appellant to challenge the allocation of the burden of proof, but not used in the final decision to reject the first ground.
This provision is not present in the decision text. The costs provision is not explicitly cited in the dispositive in the requested format (e.g., Art. 700 CPC or specific cost articles often used in French Cassation are not cited in the operative part).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Le Pinier, La Vallée, Saint-Porchaise (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Nouvelles messageries de la presse parisienne, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (2e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société NMPP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (société NMPP) une certaine somme représentant le prix de livraisons de publications effectuées en exécution d'un contrat de dépositaire central alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que c'est donc à la société NMPP qu'il incombait de démontrer l'existence de sa prétendue créance ; qu'en déduisant le bien fondé de la demande de la société NMPP de l'absence de preuve par M. X... du caractère injustifié de la créance litigieuse, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que nul ne peut se préconstituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant, pour dire que la créance de la société NMPP serait justifiée, sur des documents comptables établis par cette société, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, loin de déduire le bien fondé de la demande de l'absence de preuve par M. X... du caractère injustifié de la créance litigieuse, la cour d'appel a fondé sa décision sur l'analyse des différentes pièces versées aux débats par la société NMPP ;
qu'elle n'a donc pas inversé la charge de la preuve ; Attendu, d'autre part, que, s'agissant d'un litige entre commerçants, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 17, alinéa 1er, du Code de commerce en prenant en considération des documents extraits de la comptabilité de la société NMPP après avoir relevé que les critiques formulées à leur encontre par M. X... étaient dépourvues de pertinence ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la société NMPP la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts au motif que son comportement avait revêtu un caractère dilatoire ; Attendu qu'en allouant ainsi des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, sans constater l'existence, pour la société NMPP, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de sa créance et causé par la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société NMPP la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société NMPP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;