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91-11789 Généré par l'IA

Share Transfer Agreement Warranty Dispute and Aval Obligation

Numéro de cause 91-11789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The dispute concerned the resolution of a share transfer agreement under which the sellers warranted that the company's balance sheet would not show a loss exceeding a specified amount by a given date, which the buyers claimed was met before fulfilling their obligations. The court upheld the lower court's decision, first dismissing one appellant as he pursued no personal grounds for the appeal, and then rejecting the main appellant's argument that the resolution of the underlying contract vitiated his subsequent aval obligation on commercial paper, as this argument was deemed new and inadmissible because it was not raised before the Court of Appeal. Finally, the court rejected the cross-appeal by the sellers, holding that while the lower court might have incorrectly characterized the contractual vitiation as "resolution" instead of "nullity" due to fraudulent concealment, the outcome for the sellers remained the same, and their other arguments concerning the timing of notice and the legal effect of a co-appellant's management appointment were unfounded or legally irrelevant to the final disposition.

Regeste Legislator

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article 1131 du Code civil, Article 609 et 978 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Share Transfer Agreement Warranty Dispute and Aval Obligation: The court upheld the lower court's decision, first dismissing one appellant as he pursued no personal grounds for the appeal, and then rejecting the main appellant's argument that the resolution of the underlying contract vitiated his subsequent aval obligation on commercial paper, as this argument was deemed new and inadmissible because it was not raised before the Court of Appeal. Finally, the court rejected the cross-appeal by the sellers, holding that while the lower court might have incorrectly characterized the contractual vitiation as "resolution" instead of "nullity" due to fraudulent concealment, the outcome for the sellers remained the same, and their other arguments concerning the timing of notice and the legal effect of a co-appellant's management appointment were unfounded or legally irrelevant to the final disposition.

Mots-clés

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transfert des actions différend commercial accord d'entreprise nullité du contrat acheteur garantie du vendeur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1131 du Code civil
codecivil
Article 609 et 978 du nouveau Code de procédure civile
Used to formally establish the forfeiture of the main appeal as filed by Mr. X...
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the reasoning for the rejection of the cross-appeal, it was not explicitly cited in the dispositive orders (which only mentions rejection of appeals and allocation of costs).
Article 66 al. 1 LTF
This provision is not present in the text, which uses the French Code de procédure civile (CPC). The instruction requested citing LTF (Swiss Federal Tribunal Law) provisions if applicable, but since the text is a French Cassation Court decision, the equivalent for costs (which is the operative part regarding costs) is applied implicitly by the phrase 'Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs', though no specific article governing costs is cited in the final orders other than the procedural ones for inadmissibility/rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 609 et 978 du nouveau Code de procédure civile

Used to formally establish the forfeiture of the main appeal as filed by Mr. X...

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the reasoning for the rejection of the cross-appeal, it was not explicitly cited in the dispositive orders (which only mentions rejection of appeals and allocation of costs).

Article 66 al. 1 LTF

This provision is not present in the text, which uses the French Code de procédure civile (CPC). The instruction requested citing LTF (Swiss Federal Tribunal Law) provisions if applicable, but since the text is a French Cassation Court decision, the equivalent for costs (which is the operative part regarding costs) is applied implicitly by the phrase 'Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs', though no specific article governing costs is cited in the final orders other than the procedural ones for inadmissibility/rejection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Jean-Claude X..., demeurant et domicilié chemin des Vergers, les Logis du Riou à Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes),

28/ M. Pierre D..., demeurant et domicilié ... àrasse (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de :

18/ M. Roger E...,

28/ Mme Simone C..., épouse E...,

demeurant et domiciliés ensemble Domaine de l'Orangeraie, route des Bréguières, le Cannet (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ; Les époux E..., défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme B..., MM. F..., A... omez, Léonnet, conseillers, Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de MM. X... et D..., de la SCP Chaisemartin et Courjon, avocat des époux E..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 31 octobre 1990) que, par protocole du 21 octobre 1981, il a été convenu que les époux E... cédaient des actions de la société Page à MM. D... et X..., ceux-ci prenant, de leur côté, divers engagements ; que cette convention a été conclue sous la condition suspensive qu'avant le 15 décembre 1991, les vendeurs fourniraient aux acquéreurs un bilan de la société ne faisant pas apparaître une perte supérieure à 500 000 francs ; que, les époux E... ayant, le 14 décembre 1981, notifié à MM. D... et X..., un bilan certifié par un expert-comptable et révélant une perte de 500 000 francs au plus, ces derniers ont estimé que la condition suspensive était réalisée et ont donc payé le prix des actions et rempli leurs autres obligations, M. D... avalisant,

pour sa part, plusieurs effets de commerce émis par la société Page en remboursement des soldes créditeurs des comptes courants des époux E... ; que la cour d'appel a prononcé la résolution de la convention du 21 octobre 1981, mais condamné M. D... au paiement des effets de commerce ; Sur la recevabilité du pourvoi principal en tant que formé par M. X... :

Vu les articles 609 et 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... ne soutient aucun moyen personnel à l'appui d'un pourvoi qui ne tend qu'à la cassation d'une partie de la décision attaquée concernant le seul M. D... ; qu'il est donc déchu de son pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. D... :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. D... pris en sa qualité de donneur d'aval de la société René Page à payer à Mme E... une somme de 348 413,65 francs, alors, selon le pourvoi, que le donneur d'aval, tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant, peut opposer au bénéficiaire demeuré porteur du titre les exceptions inhérentes à l'obligation dudit souscripteur de nature à établir l'absence de cause de l'effet ; qu'en l'espèce l'engagement pris par la société René Page de rembourser le compte courant de Mme E... l'ayant été dans le cadre du protocole du 21 Octobre 1981, comme conséquence de la cession des parts sociales de ladite société, la mise à néant par l'arrêt de ce protocole a eu pour effet de priver de cause la chaîne d'effets de commerce souscrits par la société René Page au profit de Mme E... en remboursement dudit compte courant ; que dès lors M. D... donneur d'aval, était en droit d'opposer à Mme E... la résolution du protocole d'accord pour échapper au paiement de l'effet souscrit à son profit représentant le montant de son compte courant ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a manifestement violé l'article 130 alinéa 7 du Code de commerce ainsi que l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. D... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par les époux E... :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du protocole d'accord conclu le 21 octobre 1981 et d'avoir en conséquence

condamné les époux E... à rembourser diverses sommes à

MM. D... et X..., à leur payer la somme de 100 000 francs au titre de la clause pénale ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi d'une part, que le dol est une cause de nullité et non de résolution du contrat ; qu'en se fondant sur la

réticence dolosive des époux pour prononcer la résolution du contrat, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions des articles 1184 et 1644 du Code civil ; alors, d'autre part, que la réticence dolosive consiste à omettre de porter à la connaissance de l'autre partie un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que la cour d'appel a constaté la réalisation de la condition suspensive insérée dans le protocole d'accord selon laquelle les époux E... devaient produire avant le 15 décembre 1981 un bilan certifié conforme par l'expert comptable de la société René Page ne devant révéler qu'une perte maximum de 500 000 francs mais a reproché aux époux E... à qui l'expert avait adressé le 12 novembre 1981 le bilan certifié conforme arrêté au 30 septembre 1981 avec ses observations et réserves de ne l'avoir communiqué que le 14 décembre 1981 à MM. X... et D... ; qu'en se fondant sur le simple retard des époux E... à communiquer le bilan, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réticence dolosive faute d'avoir constaté que les époux E... avaient induit en erreur MM. X... et D... quant à la réalisation de la condition suspensive en omettant de leur révéler un fait qui les avait conduit à estimer qu'elle n'était pas réalisée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1116 et 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel, les époux E... avaient soutenu que M. D... avait été nommé gérant de la société René Page le 21 octobre 1981 à la place de M. Sarcedote et que l'expert comptable avait adressé à cette société le 12 novembre 1981 le certificat de bilan assorti de réserves dont la société René Page était parfaitement informée par le document ; qu'en omettant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, s'il est vrai que la cour d'appel aurait dû prononcer la nullité de la convention du 21 octobre 1981 dès lors qu'elle admettait que le consentement de MM. D... et X... avait été vicié par le dol, les époux E... sont

sans intérêt à se prévaloir de l'erreur commise par les juges du second degré qui ont prononcé la résolution de la convention et qui est restée sans influence sur la solution du litige ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a reproché aux époux E... d'avoir induit en erreur MM. D... et X..., non pas "quant à la réalisation de la condition suspensive", mais au sujet de la situation exacte de la société dont ils vendaient les parts ;

Attendu, enfin, que les époux E... ne tiraient aucune déduction juridique du fait, indiqué dans leurs conclusions, que M. D... avait été nommé gérant de la société Page le 21 octobre 1981 et que l'expert-comptable avait envoyé à cette société, le 12 novembre 1981, le bilan assorti de ses réserves ; qu'il ne peut donc être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de M. D... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; Constate la déchéance du pourvoi principal en tant que formé par M. X... ; REJETTE le pourvoi principal formé par M. D... et le pourvoi incident formé par les époux E... ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;