Fabric Supplier Dispute and Procedural Fairness in Warranty Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAOne party purchased fabric for an exhibition stand and refused payment, claiming the fabric lacked required fire-retardant qualities, leading to litigation against the supplier and a cross-claim against the designers/supervisors of the stand; the appellate court ruled against the buyer in both the main action and the warranty claim, asserting the buyer was responsible for specifying the fabric requirements. The high court partially quashed this ruling concerning the warranty claim because the appellate court based its decision to dismiss the warranty action on a ground of liability (the buyer's responsibility for specification) that it raised *sua sponte* without inviting the parties to present arguments, thereby violating procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Fabric Supplier Dispute and Procedural Fairness in Warranty Claim: The high court partially quashed this ruling concerning the warranty claim because the appellate court based its decision to dismiss the warranty action on a ground of liability (the buyer's responsibility for specification) that it raised *sua sponte* without inviting the parties to present arguments, thereby violating procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the Court of Appeal relied on grounds raised ex officio without allowing the parties to present observations, leading to the partial cassation of the decision.
Applied to order the costs payable by the appellant (Europact) to one of the respondents (SGTP).
Applied to rule on the costs incurred by the other respondents (Mmes Z... and X...) in relation to the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Europact, dont le siège social est à Paris (10e), ... aux Belles,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :
18/ de la Société générale de transformation des plastiques SGTP société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Draveil (Essonne), ..., ZA Mainville,
28/ de Mme Y... Page, demeurant à Paris (11e), ...,
38/ de Mme Martine X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 13, square du Roi Arthur,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Europact, de Me Ricard, avocat de la Société générale de transformation des plastiques (SGTP), de Me Foussard, avocat de Mmes Z... et X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Société générale de transformation des plastiques :
Attendu que le pourvoi a été déposé, au greffe de la Cour de Cassation, par la société Europact le 19 juillet 1991, contre l'arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Paris qui lui a été signifié à personne par la Société générale de transformation des plastiques le 13 mai 1991 et par Mmes Z... et X... le 27 mai 1991, qu'il est donc irrecevable, en tant que dirigé contre la Société générale de transformation des plastiques ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour la réalisation d'un stand d'exposition dans un salon international, la Société générale de transformation des plastiques (la société SGTP) a vendu du tissu à la société Europact ; que cette société, qui a refusé de s'acquitter du prix de la marchandise au motif que celleci ne présentait pas les qualités antifeu exigées par les services de sécurité, a assigné son fournisseur en résolution de la vente ; que ce dernier qui a prétendu que la livraison avait été conforme à la commande a sollicité le paiement du solde du prix du tissu litigieux ; que la société Europact a appelé en garantie les dames Page et X... qu'elle avait chargées de la conception et du contrôle de la réalisation du stand d'exposition ; que les juges du second degré qui ont condamné la société Europact au paiement du prix de la marchandise, ont débouté cette société de sa demande en garantie ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait en ce qui concerne cette demande en garantie formée par la société Europact, l'arrêt retient que le problème posé relève d'une question de fourniture dont la société Europact a pris la responsabilité en la passant sans apporter la précision nécessaire, et, que dès lors que l'action des intéressées se situait dans le cadre de cette commande dont elles étaient fondées à penser qu'elle était adéquate, il n'y a pas eu faute de leur part à ne pas vérifier un contexte établi en dehors d'elle par un maître d'ouvrage notoirement compétent en matière d'installation de stands d'exposition, contexte ne comportant pas la précision essentielle "antifeu" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société Europact en tant que dirigé contre la société SGTP ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Europact de son action en garantie dirigée contre Mmes Z... et X..., l'arrêt rendu le 19 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne en outre la société Europact à payer à la société SGTP la somme de douze mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par Mmes Z... et X... sur le fondement de ce même article ;
Les condamne envers la société Europact aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.