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91-18190 Généré par l'IA

Buyer's Claim for Rescission and Damages Against Mechanic-Seller Rejected on Grounds of Informed Acceptance and Agency Finding

Numéro de cause 91-18190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The buyer acquired a used vehicle from a seller, an auto mechanic, but shortly after taking possession following a mandatory technical inspection that revealed serious anomalies, the car broke down, leading the buyer to seek the rescission of the sale and damages, arguing the seller, acting as a professional, had promised to repair the defects prior to delivery. The appellate court rejected these claims, finding that the buyer was informed of the inspection results and accepted the vehicle knowingly, thus precluding a vice of consent, and that the circumstances of the subsequent repair indicated the seller acted as an agent for his company when taking the car back, a factual assessment the Court of Cassation upheld, leading to the rejection of the appeal because the lower court's findings regarding consent and agency were made in the exercise of its sovereign power based on the evidence presented.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1603 du Code civil; Buyer's Claim for Rescission and Damages Against Mechanic-Seller Rejected on Grounds of Informed Acceptance and Agency Finding: The appellate court rejected these claims, finding that the buyer was informed of the inspection results and accepted the vehicle knowingly, thus precluding a vice of consent, and that the circumstances of the subsequent repair indicated the seller acted as an agent for his company when taking the car back, a factual assessment the Court of Cassation upheld, leading to the rejection of the appeal because the lower court's findings regarding consent and agency were made in the exercise of its sovereign power based on the evidence presented.

Mots-clés

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acheteur vice du consentement mandataire calcul des dommages-intérêts garantie du vendeur administration des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne M. Martins Y..., envers M. X... et la société Garage de Champcueil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court explicitly condemned the appellant to pay costs and execution fees in the dispositive order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paulo Z... Y..., né le 21 mars 1969 à Santa Barbara de Nexe (Portugal), demeurant à Evry (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de :

18/ M. Claude X..., demeurant à Evry (Essonne), 4, Square Baudelaire,

28/ la sociétéarage de Champcueil, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Champcueil (Essonne), carrefour de l'Hôpital,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Ricard, avocat de M. Martins Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 15 octobre 1988, M. X..., mécanicien-auto, vendait à M. Z..., moyennant le prix de 45 000 francs, un véhicule automobile Matra d'occasion lui appartenant personnellement ; que, le 24 novembre 1988, un contrôle technique obligatoire signalait diverses anomalies ; que, le 26 novembre, l'acheteur prenait possession du véhicule qui tombait en panne le 27 ; que, le 28 novembre, le garage de Champcueil où M. X... travaillait, reprenait le véhicule afin de le réparer ; qu'après mise en demeure de restituer le véhicule en état de marche, délivrée le 20 janvier 1989, le garage soumettait à M. Z... un devis de réparation de 10 235,53 francs ; que, par l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1991), la cour d'appel a débouté M. Z... de sa demande en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que, dans ses écritures, M. Z... avait expressément précisé qu'à la suite du contrôle technique et préalablement à la livraison du véhicule, M. X..., le vendeur, s'était, en sa qualité de professionnel de l'automobile, engagé à réparer les graves anomalies décelées et que cet engagement de prise en charge avait été un argument de vente, ainsi contestait-il avoir voulu acheter le véhicule tel que grevé des vices décelés au contrôle technique ; que, dès lors, en énonçant que l'acquéreur ne conteste pas

avoir été informé des résultats de l'examen du contrôle technique et qu'il a accepté le véhicule en toute connaissance de cause, la cour

d'appel a dénaturé par restriction les conclusions, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aucune pièce, aucune écriture, aucune constatation

faite par l'expert, aucun moyen invoqué par les parties ne permettait d'établir le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule durant les trois jours qui ont séparé le contrôle technique et la panne, ni l'état réel du véhicule le jour de la délivrance ; qu'en affirmant, dès lors, que durant cette période, le véhicule avait parcouru 285 kilomètres et que M. Z... avait reçu un véhicule en état de fonctionner normalement, la cour d'appel a fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, violant ainsi l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'expert judiciaire n'est désigné qu'aux fins de donner un avis, qui ne lie pas le juge, sur des questions d'ordre purement technique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir la conclusion de l'expert qui attribuait une part de responsabilité à M. Z... dans l'origine des détériorations du véhicule, sans :

18) violer les articles 232 et 265 du nouveau Code de procédure civile, en se fondant sur cet avis d'ordre juridique que l'expert n'était pas habilité à donner ; 28) excéder ses pouvoirs par restriction, en se croyant liée par lesdites énonciations de l'expert, violant ainsi l'article 246 du nouveau Code de procédure civile ; alors, également, que le vendeur s'oblige à délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée et ainsi à mettre à la disposition de l'acquéreur une chose qui corresponde en tous points au but par lui recherché ; qu'en l'espèce, il incombait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y avait été invitée par M. Z..., si le vendeur avait délivré à M. Z... un véhicule parfaitement réparé et correspondant aux caractéristiques attendues par l'acheteur ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1603 du Code civil ; alors, enfin, que dans ses écritures, M. Z... faisait valoir que M. X..., dont la qualité de professionnel de l'automobile avait été un argument de vente, avait pris l'engagement de réparer la voiture des vices décelés par le contrôle technique,

et ce, avant sa délivrance ; qu'il appartenait au vendeur, parfaitement informé de l'état du véhicule, de ses caractéristiques et de son origine, d'en informer l'acheteur ; que l'expert avait établi soit l'existence d'un vice caché, soit l'existence d'une manoeuvre destinée à en empêcher la découverte et l'existence de graves irrégularités dans la vente, de nature à en entraîner l'annulation ; enfin, il précisait qu'après avoir payé le 26 novembre le véhicule, il n'avait pu disposer de celui-ci qu'une demi-journée, pour faire quelques kilomètres du garage jusqu'à Sainte-Geneviève des Bois ; qu'en omettant de répondre à ces moyens pertinents de nature a entraîner l'annulation de la vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrôle technique, qui avait précédé de deux jours la délivrance du véhicule vendu par M. X..., avait révélé des anomalies, notamment une fuite d'huile ; qu'elle a souverainement constaté, sans dénaturer les conclusions invoquées, que l'acquéreur ne contestait pas avoir été informé des résultats de cet examen et qu'il avait accepté le

véhicule en toute connaissance de cause ; qu'elle en a déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, qu'aucun vice de consentement n'était démontré par M. Z... ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de ses demandes, alors, d'une part, que tant M. Z... que M. X... que l'expert judiciaire s'accordaient à dire qu'après la panne, le véhicule avait été repris par le vendeur, pour y effectuer les réparations qui s'imposaient ; qu'en affirmant, dès lors, que les circonstances de la prise de possession du véhicule démontrent que M. X... a agi à l'égard de M. Z..., en qualité de mandataire du garage de Champcueil et que M. Z... l'avait chargé de prendre des mesures techniques lui permettant de connaître l'état du moteur de son véhicule, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il est constant que le 11 février 1989 M. X... a reçu une sommation interpellative de restituer le véhicule tel qu'il lui avait été confié ; que, dès lors, la cour d'appel ne

pouvait énoncer que la société Garage de Champcueil n'a pas reçu de mise en demeure de restituer le véhicule tout en ayant au préalable affirmé que M. X... était le mandataire de ladite société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, violant ainsi les articles 1984 et 1998 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans modifier les termes du litige, que la cour d'appel a retenu que les circonstances de la prise de possession du véhicule démontraient que M. X... avait agi à l'égard de M. Z... en qualité de mandataire de la société dont il était le gérant de fait ; qu'en outre, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve versés aux débats, elle a estimé que la société Garage de Champcueil n'avait pas été mise en demeure de restituer le véhicule dans l'état où il lui avait été confié ;

D'où il suit que l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Martins Y..., envers M. X... et la société Garage de Champcueil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.