Legislator Jurisprudence & Législation
91-17916 Généré par l'IA

Insured Repayment of Provisionally Executed Sums and Denial of Subsequent Damages for Fire Loss

Numéro de cause 91-17916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the destruction of part of a building by fire, an insured party obtained an initial payment from the insurer based on a first judgment, but subsequent demands for supplementary damages, including for further degradation, lost rent, and reconstruction costs, were rejected by the appellate court, which also ordered the insured to repay the amount received under the provisional execution of the initial favorable judgment. The High Court partially overturned the appellate decision, affirming the rejection of claims for further damages, finding that the continuing degradation was due to the insured's failure to maintain the property after the fire, and upholding the rejection of lost rent claims because the insured failed to prove the property was leased at the time of the loss, but it did overturn the ruling regarding the repayment of the provisionally executed sum, holding that interest on the amount to be reimbursed could only run from the date of formal demand for payment, pursuant to the Civil Code, not from the date of the initial payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1147 du Code civil, articles 1147 du Code civil, Article 1153, alinéa 3, du Code civil, Article L. 121-1 du Code des assurances, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Insured Repayment of Provisionally Executed Sums and Denial of Subsequent Damages for Fire Loss: The High Court partially overturned the appellate decision, affirming the rejection of claims for further damages, finding that the continuing degradation was due to the insured's failure to maintain the property after the fire, and upholding the rejection of lost rent claims because the insured failed to prove the property was leased at the time of the loss, but it did overturn the ruling regarding the repayment of the provisionally executed sum, holding that interest on the amount to be reimbursed could only run from the date of formal demand for payment, pursuant to the Civil Code, not from the date of the initial payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
versement de dommages-intérêts chose assurée provision ad litem jugement civil propriété immobilière loyer initial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1153, alinéa 3, du Code civil

The court used this article to rule that the interest on the reimbursed amount, received under provisional execution, could only run from the formal notice to pay, thus partially annulling the lower court's decision on the interest start date.

Article 1153, alinéa 3, du Code civil

This article was cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding the starting date of the interest on the sum to be reimbursed.

Article 1147 du Code civil

This article was cited in the reasoning of the rejected second ground of appeal concerning the refusal to award damages for lost rent.

Article L. 121-1 du Code des assurances

This article was cited in the reasoning of the rejected first and second grounds of appeal concerning the scope of insurance coverage for property deterioration and lost rent.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the reasoning of the rejected first and second grounds of appeal regarding alleged failure to rule on specific arguments.

Article 66 al. 1 LTF

The provision for ordering the defendant to pay the costs of the present cassation decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M.ustave Z..., demeurant ... (Doubs),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit de la compagnie d'assurance Rhin et Moselle, ayant son siège social ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCPatineau, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurance Rhin et Moselle, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite de la destruction par un incendie de partie d'une maison à usage d'habitation et de commerce lui appartenant, M. Z... a obtenu la condamnation de la compagnie d'assurance Rhin et Moselle, auprès de laquelle il avait souscrit une police "assurance-multirisque-habitation", au paiement de la somme de 441 563 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1987 ; que, prétendant avoir subi un préjudice complémentaire, M. Z... a demandé, après la désignation d'un expert, la condamnation de son assureur à lui payer la somme de 347 717,01 francs, au titre des dégradations supplémentaires, des pertes locatives, de l'indemnité pour la reconstruction et des pertes indirectes ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à rembourser à la compagnie d'assurances Rhin et Moselle la somme de 287 328,70 francs, perçue par lui au titre de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'une indemnité destinée à réparer le préjudice supplémentaire, résultant de la dégradation de l'immeuble depuis le 31 mars 1987, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel l'assuré faisait valoir qu'il ne disposait d'aucun moyen financier pour mettre en place un dispositif de protection provisoire, estimé par l'expert à près de 50 000 francs, et que la dégradation progressive de l'immeuble ne tenait qu'à la carence de l'assureur, qui avait toujours refusé de verser l'indemnité d'assurance avant que le juge des référés ne l'y contraigne, aux termes d'une ordonnance du 13 juillet 1988 ; qu'en délaissant ce moyen, d'où il ressortait que la dégradation de l'immeuble ne pouvait

en aucun cas être imputable à M. Z..., la cour d'appel a violé

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'assureur de dommages doit indemniser intégralement l'assuré du préjudice résultant de la détérioration ou de la perte du bien assuré, quel que soit l'usage auquel celui-ci le destinait ; qu'en déclarant que l'assureur ne devait aucune indemnité au titre de la dégradation du bien à compter du sinistre, dès lors que l'immeuble avait été ultérieurement cédé à un tiers pour être démoli, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code des assurances ; alors, enfin, que les modalités de détermination de l'indemnité destinée à réparer le préjudice né de la dégradation progressive était sans incidence sur le principe du droit à réparation ; qu'en déboutant M. Z... aux motifs qu'il ne remplissait pas les conditions au regard des dispositions de la police d'assurance pour prétendre à une indemnisation en valeur à neuf, la cour d'appel a, de nouveau, violé les textes précités ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'en application des conditions générales du contrat incendie et responsabilité civile liant les parties, sont exclus les dommages résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré, tant avant qu'après sinistre, sauf cas de force majeure ; que l'arrêt retient du rapport de l'expert que les destructions supplémentaires affectant l'immeuble sont dues au fait que celui-ci est resté "en l'état" après le sinistre, sans protection, même provisoire ; que, par ces motifs, qui rendent inopérantes les conclusions invoquées, la décision est légalement justifiée, et n'encourt aucun des deux autres griefs qui s'attaquent à une motivation surabondante ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de la perte des loyers, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'expert qu'à la date du sinistre l'immeuble était loué aux époux X..., qui bénéficiaient d'un bail commercial

conclu le 28 mars 1980 et devant expirer le 30 mars 1989 ; que l'expert avait évalué le préjudice subi de ce chef à la somme de 90 395,44 francs correspondant aux deux années de loyers qui restaient à courir ; qu'en se bornant à déclarer qu'il ne ressortait pas du rapport de gendarmerie que les locaux aient été loués au jour du sinistre, sans s'expliquer sur l'existence du bail commercial constatée par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'impossibilité de donner à bail un bien immobilier du fait de sa détérioration constitue nécessairement un préjudice pour son propriétaire, fût-il de principe ; que l'existence de ce préjudice n'est pas subordonnée à la preuve que ce bien était donné à bail au jour du dommage ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code des assurances ; alors, enfin, qu'en déclarant que M. Z... n'avait subi aucun préjudice au titre de la perte de la valeur locative, tout en constatant qu'à la date du sinistre le premier étage était occupé par M. Y... qui tenait ses droits du propriétaire, ce qui suffisait à caractériser l'existence d'un préjudice de ce chef, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de violation des articles 1147 du Code civil et L. 121-1 du Code des assurances, le moyen ne tend qu'à instaurer une nouvelle discussion d'éléments de fait, souverainement appréciés par les juges du second degré, qui ont estimé que M. Z... ne rapportait pas la preuve que les locaux étaient donnés à bail à la date du sinistre, et qu'il n'était dès lors pas fondé à solliciter l'indemnisation de pertes locatives hypothètiques ; que le moyen ne peut être accueilli ;

REJETTE les deux premiers moyens ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a infirmé le jugement en sa disposition condamnant la compagnie d'assurance Rhin et Moselle à payer à M. Z... la somme de 260 507,23 francs augmentée des intérêts

légaux à compter du 7 février 1989, a condamné ce dernier à rembourser à l'assureur la somme de 287 328,70 francs, qui lui avait été versée au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Z..., qui détenait en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit, ne pouvait être tenu, après la disparition de son titre, qu'à la restitution selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, les intérêts ne pouvant courir qu'à compter de la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date du paiement effectué en vertu de l'exécution provisoire le point de départ des intérêts au taux légal des sommes à restituer, l'arrêt rendu le 5 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;