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90-18691 Généré par l'IA

Social Security Agency v. Communal Social Action Center (Blouse and Transport Allowances)

Numéro de cause 90-18691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The social security collection agency sought to overturn a decision that had cancelled a reassessment of contributions owed by a communal social action center, which included sums previously paid as blouse and transport allowances to auxiliary home helpers between 1986 and 1988. The agency argued that the employer failed to prove these allowances, treated as professional expenses, were used for their intended purpose, thus they should remain in the contribution base. The court rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in concluding, based on the nature of the work (requiring blouses and travel for errands in specific localities), that the employer had sufficiently demonstrated that the lump-sum indemnities were used by the recipients in accordance with their professional purpose, thereby allowing their deduction from the contribution assessment base.

Regeste Legislator

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article L. 241-2 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Social Security Agency v. Communal Social Action Center (Blouse and Transport Allowances): The agency argued that the employer failed to prove these allowances, treated as professional expenses, were used for their intended purpose, thus they should remain in the contribution base. The court rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in concluding, based on the nature of the work (requiring blouses and travel for errands in specific localities), that the employer had sufficiently demonstrated that the lump-sum indemnities were used by the recipients in accordance with their professional purpose, thereby allowing their deduction from the contribution assessment base.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale travail social indemnité et frais travail auxiliaire adhésion à l'assurance sociale travail à domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 241-2 du Code de la sécurité sociale

The rejection of the appeal confirms the Court of Appeal's decision regarding the deduction of professional expenses from the contribution base, referencing this specific article cited in the grounds for appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order stating the final decision on the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

18/ du Centre communal d'action sociale de Chatellerault, dont le siège est ...,

28/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est 28, rueay-Lussac à Poitiers (Vienne),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Y..., B..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Garaud, avocat de l'URSSAF de la Vienne, de la SCP Peignot etarreau, avocat du Centre communal d'action sociale de Chatellerault, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le centre communal d'action sociale de Chatellerault, au titre des années 1986 à 1988, des sommes, dites primes de blouse et primes de transport, versées à des aides-ménagères auxiliaires ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 juin 1990) d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, que la déduction des frais professionnels de la rémunération servant au calcul des cotisations de sécurité sociale n'est légalement admise que si les frais professionnels sont effectivement utilisés conformément à leur objet ; que la preuve de cette utilisation effective est à la charge de l'employeur ; que ce dernier doit établir l'acquisition effective des blouses de travail par les aidesménagères auxiliaires, et que le fait que l'employeur ait postérieurement fourni les blouses est totalement inopérant, cet élément étant postérieur à la période de redressement et la fourniture gratuite d'une blouse constituant un avantage en

nature qui est compris dans l'assiette de la rémunération servant au calcul des cotisations ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 241-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, de l'affirmation générale selon laquelle les aides-ménagères se rendaient au domicile de plusieurs personnes âgées chaque jour et faisaient des courses pour ces dernières ne résulte pas la preuve incombant à l'employeur que les primes de transport versées aient été effectivement utilisées conformément à leur objet ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'à la condition que l'employeur fasse la preuve qu'elles sont utilisées conformément à leur objet, les indemnités forfaitaires allouées aux salariés au titre des frais professionnels sont déductibles de l'assiette des cotisations ; que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, a retenu, d'une part, que le type de travail effectué par les aides-ménagères exigeait le port d'une blouse et, d'autre part, que ces dernières, pour les besoins de leur emploi, devaient se rendre au domicile de personnes âgées pour le compte desquelles elles faisaient des courses dans les communes de Chatellerault et de Farge, et dans les dépendances de ces communes ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le Centre communal d'action sociale faisait la preuve de l'utilisation par leurs bénéficiaires des indemnités litigieuses conformément à leur objet ; que la décision se trouve ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi