Insured Transport Costs Reimbursement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed a decision that granted an insured person reimbursement for transport costs incurred traveling from her home near Longwy to a rheumatologist in Nancy, despite the primary health insurance fund limiting coverage based on the nearest appropriate practitioner in Longwy, as required by social security law prioritizing the least expensive compatible mode and distance to the nearest appropriate facility. The court quashed the lower court's ruling because the insured's long-standing relationship with the distant specialist and the unavailability of local treatment methods constituted a medical difficulty that required a formal medical assessment under the proper statutory procedure, rather than being based on considerations irrelevant to the statutory reimbursement criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, Article L. 322-5, Article R. 322-10-6, Articles R. 141-1 et suivants, Article R. 142-24, Article 67 de la loi du 6 janvier 1987; Insured Transport Costs Reimbursement Dispute: The court quashed the lower court's ruling because the insured's long-standing relationship with the distant specialist and the unavailability of local treatment methods constituted a medical difficulty that required a formal medical assessment under the proper statutory procedure, rather than being based on considerations irrelevant to the statutory reimbursement criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the reasoning explaining the violation of law leading to the cassation of the judgment.
Cited in the reasoning to establish that the medical difficulty required an expert medical assessment under this procedure.
Cited in the reasoning regarding the basis for reimbursement of transport costs.
Cited in the reasoning regarding the basis for reimbursement of transport costs.
Cited in the reasoning regarding the procedural requirements for resolving medical difficulties.
Cited in the reasoning regarding the applicable legal framework.
Although not explicitly present in the final orders shown here, standard practice in French cassation cases implies that procedural rules (like those governing costs or fees, though none are explicitly listed in the final dispositive above) would be cited if applicable. However, based *strictly* on the provided dispositive, no procedural or cost provisions are cited in the final operative paragraph.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy (CPAM), dont le siège est à Longwy (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, au profit de Mme D... Farina, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. C..., E..., Y..., B..., Pierre, Favard, conseillers, Mme X..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 322-5, L. 141-1, R. 322-10-6, R. 141-1 et suivants et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 322-5 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale que les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire, ainsi que sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche ; Attendu que Mme Z..., qui s'est rendue le 29 juin 1990 de son domicile situé à Saulnes, près de Longwy, au cabinet d'un rhumatologue, à Nancy, a sollicité le remboursement des frais de transport exposés à cette occasion ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité la prise en charge sur la base du trajet séparant le domicile de l'assurée du cabinet du praticien le plus proche exerçant la même spécialité, installé à Longwy ; que la décision attaquée a accueilli le recours de Mme Z... aux motifs que, selon l'avis de son médecin traitant, les moyens médicaux mis en oeuvre pour la traiter ne pouvaient pas être appliqués dans le
Bassin de Longwy et que Mme Z... était suivie depuis plus de vingt ans par le même praticien de Nancy ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière circonstance n'était pas de nature à autoriser le remboursement litigieux, et alors que la question de savoir si l'assurée était en mesure de recevoir des soins appropriés à son état d'un praticien établi dans la localité la plus proche de son domicile constituait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc ; Condamne Mme Z..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;