Invalidity Pension Denial Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought annulment of a decision by the national technical commission denying him an invalidity pension, arguing that his residual disability, requiring near-permanent use of a back brace, rendered him incapable of performing his former laborer job, which was the only accessible profession due to his illiteracy, thus meeting the statutory requirement of a reduction in earning capacity by two-thirds. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the national technical commission, after reviewing medical evidence and an expert opinion, reasonably determined that as of the relevant dates, the appellant's disability did not reduce his capacity to work or earn a wage by the required two-thirds proportion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Invalidity Pension Denial Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the national technical commission, after reviewing medical evidence and an expert opinion, reasonably determined that as of the relevant dates, the appellant's disability did not reduce his capacity to work or earn a wage by the required two-thirds proportion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal by rejection.
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lahcen X..., demeurant ... (19ème),
en cassation d'une décision rendue le 25 octobre 1989 par la commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAM), 17, ... (19ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 25 octobre 1989) d'avoir décidé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'invalidité, alors, selon le moyen, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité dès lors que l'invalidité dont il reste atteint le met hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à un tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait avant l'interruption de travail suivie d'invalidité ; qu'en l'espèce, il ressortait des éléments constants du dossier et des motifs non contredits de la décision de la commission régionale que M. X..., contraint de porter un lombostat de façon quasi-permanente, restait atteint d'une invalidité le rendant totalement inapte à l'emploi de manoeuvre qui était le sien et qui était le seul qui s'offrait à lui, compte tenu de son analphabétisme ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a violé l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors qu'en se contentant de relever que M. X... avait suivi un stage de reclassement professionnel de dix mois en 1984-1985, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'intéressé, cette tentative n'avait pas échoué en raison, tant de son état de santé que de son analphabétisme, la Commission nationale technique a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 341-1 et L. 341-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant les documents médicaux produits et se référant à l'avis de l'expert désigné par la commission régionale, la Commission nationale technique a retenu que le 13 décembre 1986, date à laquelle l'intéressé avait cessé de bénéficier des prestations de l'assurance maladie, et le 28 avril 1987, date à laquelle il avait sollicité une
pension, l'invalidité dont il était atteint ne réduisait pas sa capacité de travail ou de gain dans la proportion des deux tiers ; qu'elle a ainsi décidé, à bon droit, qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;