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90-16446 Généré par l'IA

Collection Agency v. Employer Works Council (Social Security Contributions on Purchase Vouchers)

Numéro de cause 90-16446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The collection agency sought to include the value of purchase vouchers distributed by an employer's works council during an annual local festival into the basis for social security contributions, arguing they constituted a remuneration or benefit in kind under the relevant code articles. The Court of Appeal had previously annulled the assessment by deeming the uniform distribution of vouchers part of the works council's normal regulatory attributions, but the High Court overturned this decision, reasoning that since the vouchers were uniform, negotiable (excluding food), and given in relation to work, they constituted a benefit in kind subject to social security contributions, regardless of whether they were financed by funds allocated for social and cultural activities.

Regeste Legislator

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articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale; Collection Agency v. Employer Works Council (Social Security Contributions on Purchase Vouchers): The Court of Appeal had previously annulled the assessment by deeming the uniform distribution of vouchers part of the works council's normal regulatory attributions, but the High Court overturned this decision, reasoning that since the vouchers were uniform, negotiable (excluding food), and given in relation to work, they constituted a benefit in kind subject to social security contributions, regardless of whether they were financed by funds allocated for social and cultural activities.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale prestations en nature rémunération du travail fixation des cotisations feuille de maladie travail social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated by the lower court's ruling, leading to the cassation of the decision.

Condamne l'association familiale Papillons blancs de Denain, envers l'URSSAF de Valenciennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This article orders the losing party to pay the costs and expenses of the present judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Valenciennes, dont le siège est à Valenciennes (Nord), 31, place de la République,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'association familiale Papillons blancs de Denain, dont le siège est à Denain (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de l'URSSAF de Valenciennes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association familiale Papillons Blancs de Denain, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en argent ou en nature ; qu'il résulte du second que les prestations familiales complémentaires ne sont exonérées de cotisations qu'à la condition d'avoir été instituées avant le 1er juillet 1946 ou d'être servies par une caisse d'allocations familiales ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'association familiale Papillons blancs de Denain, au titre des années 1985, 1986 et 1987, la valeur des bons d'achat distribués par le comité d'entreprise à l'ensemble du personnel de l'association lors de la semaine commerciale organisée à l'occasion de la fête de Pâques ; que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que la remise à chacun des salariés d'un bon d'achat identique à l'occasion d'une festivité locale annuelle constitue, de la part du comité d'entreprise, une mise en oeuvre normale des dispositions

réglementaires définissant les attributions de cette institution ; Attendu, cependant, qu'il était constant que les bons d'achat litigieux, d'une valeur uniforme et négociables dans tous les commerces de détail de la ville de Denain, à l'exception des commerces d'alimentation, avaient été remis à l'ensemble du personnel à l'occasion de festivités locales, en sorte qu'ils étaient constitutifs, non d'un secours, mais d'un avantage en nature ; que doivent être inclus dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les avantages en nature ou en espèces alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les prestations familiales complémentaires, qui sont servis aux salariés par le comité d'entreprise, peu important, au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, que leur financement ait été assuré à l'aide des fonds destinés aux activités sociales et culturelles ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'association familiale Papillons blancs de Denain, envers l'URSSAF de Valenciennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt treize.