Legislator Jurisprudence & Législation
91-16285 Généré par l'IA

Debtor's Representative Filing Inadmissibility Overruled Due to Procedural Violation

Numéro de cause 91-16285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A judgment from a social security tribunal declared an individual's opposition to a payment enforcement order, issued by a medical insurance mutual for unpaid contributions, as inadmissible because the opposition was filed by a trade association representative and not the debtor himself. The higher court quashed the tribunal's decision, reasoning that by ruling on the admissibility of the filing without ensuring the unrepresented debtor had the opportunity to participate in a contradictory debate regarding the validity of that filing letter, the lower court violated the principle of contradiction under procedural law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Representative Filing Inadmissibility Overruled Due to Procedural Violation: The higher court quashed the tribunal's decision, reasoning that by ruling on the admissibility of the filing without ensuring the unrepresented debtor had the opportunity to participate in a contradictory debate regarding the validity of that filing letter, the lower court violated the principle of contradiction under procedural law.

Mots-clés

Généré par l'IA
violations des règles de procédure décision d'exécution ordre de paiement cotisation sociale opposition tardive contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile
This article established the main ground for the cassation: violation of the principle of contradiction.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile

This article established the main ground for the cassation: violation of the principle of contradiction.

Condamne la Mutuelle chirurgicale et médicale des Alpes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 14, Les Escluseaux à Laragne-Monteglin (Hautes-Alpes),

en cassation d'un jugement n8 316/90 rendu le 22 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes, au profit de la Mutuelle chirurgicale et médicale des Alpes, dont le siège est ... à Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir dans sa décision les moyens des parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Attendu que la Mutuelle chirurgicale et médicale des Alpes a fait signifier le 30 novembre 1990 à M. X... une contrainte tendant au paiement de cotisations d'assurance maladie et de majorations de retard afférentes aux mois de novembre et décembre 1989 et au premier trimestre 1990 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition à cette contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la lettre de saisine émane non du débiteur des cotisations, mais d'une confédération de défense des commerçants et artisans dont un des représentants l'a signée ;

Qu'en statuant ainsi, sans que M. X..., qui n'était ni présent, ni représenté à l'audience, ait pu débattre contradictoirement de la régularité de cette lettre de saisine, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n8 316/90 rendu le 22 février 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;

Condamne la Mutuelle chirurgicale et médicale des Alpes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour

de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;