Workplace Accident Fatal Fall Inexcusable Fault Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an employer's appeal concerning a fatal workplace accident where an employee fell from a roof, with the employer arguing the victim's sole fault in rigging equipment constituted an unforeseeable error that negated the employer's inexcusable fault under social security law. The Court of Cassation upheld the lower court's finding of inexcusable fault, reasoning that the employer's failure to mandate and supervise the use of available safety harnesses, coupled with proven breaches of safety regulations for which the manager was criminally convicted, constituted the determining cause of the accident, rendering the victim's improper rigging decision immaterial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.452-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Workplace Accident Fatal Fall Inexcusable Fault Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's finding of inexcusable fault, reasoning that the employer's failure to mandate and supervise the use of available safety harnesses, coupled with proven breaches of safety regulations for which the manager was criminally convicted, constituted the determining cause of the accident, rendering the victim's improper rigging decision immaterial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds for appeal regarding the alleged misuse by the lower court in assessing the employer's inexcusable fault, but the Court of Cassation rejected the appeal, implying it upheld the application of this article concerning inexcusable fault in fatal workplace accidents.
This is the final operative order determining the outcome of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X..., dont le siège social en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :
Consorts Y...,
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est 1 à 9, avenue du général de Gaulle à Créteil (Val-de-Marne),
La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est 58, rue de Mouzaïa à Paris (19e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Val Sanitherm, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme veuve Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attandu que, le 11 mars 1987, M. Y..., salarié de la société X... a été victime d'une chute mortelle au cours d'un travail de couverture d'un toit ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1991) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, que la faute de la victime exclut que la faute de l'employeur ait un caractère inexcusable, qu'il ressortait des motifs du jugement infirmé que les deux ouvriers travaillant sur le chantier avaient choisi d'arrimer la corde de la chèvre à la cheminée à hauteur d'une fissuration, ce qui avait provoqué le bris de la cheminée, puis
l'accident, qu'en outre, l'employeur avait laissé sur le chantier les baudriers de sécurité réglementaires, qu'ainsi, à supposer même que l'utilisation de la chèvre n'ait pas été le résultat d'une initiative du salarié, l'absence de port des baudriers de sécurité devait lui être imputée de façon exclusive, étant acquis que l'employeur avait effectué sa visite de chantier le matin même à onze heures et qu'en retenant, en l'état de ces circonstances, une faute inexcusable à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'employeur n'a pas prescrit à ses salariés d'utiliser en toutes circonstances, à défaut de protection collective, les baudriers individuels mis à leur disposition, et n'a pas contrôlé s'ils respectaient les consignes légales et réglementaires de sécurité ;
qu'elle a pu en déduire que ces fautes, sanctionnées par la condamnation pénale du gérant pour homicide involontaire et infractions aux règles de sécurité applicables sur les chantiers, avaient été la cause déterminante de l'accident sur laquelle l'erreur d'appréciation commise par la victime dans l'arrimage de la corde était dénuée d'incidence ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;