Lease Breach for Unauthorized Business Use and Kitchen Operations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenants appealed a decision that found they had breached their lease by operating a restaurant in premises leased as a café, wines, and liquors establishment, and by using the attached apartment's kitchen for meal preparation. The appellate court legally justified its decision by noting the tenants failed to invoke any prior request for de-specialization and offered no proof to support their claims, thereby confirming the breach of lease terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE; Lease Breach for Unauthorized Business Use and Kitchen Operations: The appellate court legally justified its decision by noting the tenants failed to invoke any prior request for de-specialization and offered no proof to support their claims, thereby confirming the breach of lease terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly dismisses the appeal (the main ground for the verdict).
This order imposes the costs of the proceedings on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean-Louis Z...,
28/ Mme Z... née Jeanine X...,
demeurant ensemble ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
18/ de Mme Françoise C... épouse A..., demeurant ... (16e),
28/ de Mme Marie, Anne C... veuve Y..., demeurant 33, boulevard derenelle, Paris (15e),
38/ de Mme Marie-Claude C... épouse D..., demeurant à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire),
48/ de Mme Chantal C... veuve B..., demeurant ... (Yvelines),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Z..., de Me Delvolvé, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle les preneurs n'invoquaient pas l'existence d'une demande antérieure de déspécialisation et qui n'avait pas à répondre à de simples allégations, non assorties d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision en retenant que les locataires avaient commis des infractions au bail en installant un restaurant dans les locaux loués à usage de café, vins et liqueurs et en utilisant, pour la confection des repas, la cuisine dépendant de l'appartement qu'ils devaient occuper pour leur propre logement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers les consorts C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;