Legislator Jurisprudence & Législation
91-18961 Généré par l'IA

Homeowners v. Manufacturer: Structural Defects Appeal and Liability Determination

Numéro de cause 91-18961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court partially quashed a lower court's ruling concerning a claim by homeowners for structural defects, finding the original declaration of appeal by a building materials manufacturer admissible despite inadequate service efforts, as the manufacturer had officially changed its registered office prior to the attempted service. The Court based its partial cassation on two main points: first, the lower court failed to legally establish the starting date for the "brief delay" required for filing an action based on hidden defects, thus insufficiently justifying its finding that the 1984 action was timely; and second, the lower court incorrectly imposed joint and several liability on an insurer without first determining whether the co-defendants' respective faults contributed to the entirety of the damage suffered.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1648 du Code civil, article 1202 du Code civil, Article 659 du nouveau Code de procédure civile; Homeowners v. Manufacturer: Structural Defects Appeal and Liability Determination: The Court based its partial cassation on two main points: first, the lower court failed to legally establish the starting date for the "brief delay" required for filing an action based on hidden defects, thus insufficiently justifying its finding that the 1984 action was timely; and second, the lower court incorrectly imposed joint and several liability on an insurer without first determining whether the co-defendants' respective faults contributed to the entirety of the damage suffered.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité solidaire assureur responsabilité civile demande partielle défauts cachés obligation de réduire dommage responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1648 du Code civil

The court partially quashed the decision because the Court of Appeal failed to properly determine the starting date for the short time limit ('bref délai') required for an action based on hidden defects.

Article 1202 du Code civil

The court partially quashed the decision regarding the joint and several liability ('in solidum') because the Court of Appeal did not verify if the faults of the co-liable parties contributed to the entire damage.

Article 659 du nouveau Code de procédure civile

This article was discussed in the reasoning concerning the admissibility of the main appeal (service of the initial decision) but was not cited in the dispositive orders (the operative part).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Béton cellulaire français SIPOREX (BCF SIPOREX), dont le siège était anciennement à Paris (1er), ... et actuellement à Palaiseau (Essonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :

18/ M. Jean-Marie Y...,

28/ Mme Monique Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Mortagne (Orne), ... Les Mortagne,

38/ la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est à Paris (15e), ...,

48/ la société Weber et Broutin, dont le siège est à Servon (Seine-et-Marne), Le Closeau, BP 2,

58/ M. A..., demeurant à Coutances (Manche), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Lemonnier "Pavillons de l'Ouest", décédé, actuellement remplacé par M. X...,

défendeurs à la cassation ;

La Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics a formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 avril 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Béton cellulaire français SIPOREX, de Me Le Prado, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Weber et Broutin, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité des pourvois principal et provoqué, contestée par la défense :

Attendu que, le 30 août 1991, la "SNC Société béton cellulaire français SIPOREX" (SNC SIPOREX) a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris, ayant fait l'objet d'une tentative de signification à cette société au ..., en application

des dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, le 19 février 1991, puis d'un procès-verbal de recherches

infructueuses, dressé le 5 avril 1991, plus de deux mois avant la déclaration du pourvoi, et aux termes duquel l'huissier indiquait que, d'après les voisins, la société était partie sans laisser d'adresse et que ses recherches n'avaient révélé aucun changement de domicile ;

Attendu que l'extrait K bis du registre du commerce du 19 décembre 1990, produit par la demanderesse au pourvoi, mentionnant le transfert du siège social de cette société et sa nouvelle adresse à compter du 1er juin 1987, il en ressort que l'huissier n'a pas procédé aux investigations suffisantes pour signifier l'acte à partie et que la signification susvisée est, de ce fait, irrégulière ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de la SNC SIPOREX est recevable, ainsi que le pourvoi provoqué ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'étant pas tenue du procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1648 du Code civil ;

Attendu que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente à été faite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1989), que les époux Y... ayant fait construire, courant 1977, une maison d'habitation par la société Lemonnier pavillon de l'Ouest, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ont assigné en réparation de fissurations et décollement de revêtement cette société, la société Weber et Broutin, fabricants de l'enduit, et la société SNC SIPOREX, fabricant des blocs de béton cellulaire ;

Attendu que, pour décider que l'action intentée le 20 novembre 1984 par les époux Y... contre la société SNC SIPOREX l'avait été à bref délai, l'arrêt retient que le fondement de l'action des propriétaires s'est modifié et qu'en 1984, ils pouvaient encore se considérer comme tiers au contrat de fourniture ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, quelle était la date du point de départ du bref délai de l'article 1648, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de chef ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, et le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa troisième branche, réunis :

Vu l'article 1202 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt prononce in solidum la condamnation à réparation à l'encontre de la SNC SIPOREX et la SMABTP, assureur de la société Lemonnier et de la société Weber et Broutin ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fautes des coresponsables avaient contribué à la ralisation de l'entier dommage subi par les époux Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la SNC Béton cellulaire français SIPOREX responsable et a prononcé in solidum la condamnation contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois, à l'exception de ceux exposés par la société Weber et Broutin, qui resteront à sa charge, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt treize.