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91-18938 Généré par l'IA

Owners' Tacit Acceptance of Unauthorized Shop Renovations

Numéro de cause 91-18938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court rejected the appeal regarding unauthorized modifications, specifically the installation of cold rooms during extensive shop renovations authorized by the property owners and overseen by their architect, who was aware of the work. The appellate court correctly determined that the owners had tacitly accepted the modifications because they renewed the lease in 1980 without objection and did not contest the installation for over ten years, which provided a legal basis for the decision without shifting the burden of proof.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, Aux dépens; Owners' Tacit Acceptance of Unauthorized Shop Renovations: The appellate court correctly determined that the owners had tacitly accepted the modifications because they renewed the lease in 1980 without objection and did not contest the installation for over ten years, which provided a legal basis for the decision without shifting the burden of proof.

Mots-clés

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réception de l'ouvrage mesure architectonique frais de rénovation expulsion de locaux commerciaux droit de consultation restreint construction illicite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs incurred.
Aux dépens
The appellants were condemned to pay the costs related to the proceedings, as ordered in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs incurred.

Aux dépens

The appellants were condemned to pay the costs related to the proceedings, as ordered in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) Mlle Fernande X..., demeurant ... (12e),

28) Mlle Anne-Marie X..., demeurant ... (12e),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Super Crémerie Daumesnil, dont le siège est ... (12e),

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des consorts X..., de Me Parmentier, avocat de la société Super Crémerie Daumesnil, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que l'installation de chambres froides s'inscrivait dans le cadre d'importants travaux de transformation de la boutique, autorisés par les consorts X... et effectués sous le contrôle de leur architecte et que ce dernier avait visité les lieux à plusieurs reprises et n'avait pu ignorer l'existence des travaux réalisés, en septembre 1978, pour la mise en place des chambres froides, la cour d'appel, qui a retenu, sans inverser la charge de la preuve et sans se contredire, que les consorts X... avaient accepté tacitement l'aménagement litigieux en consentant le renouvellement du bail au profit de la société Super Crémerie Daumesnil, le 25 juillet 1980, sans émettre la moindre contestation pendant plus de dix ans a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... à payer la société Super Crémerie Daumesnil la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne les consorts X..., envers la société Super Crémerie Daumesnil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.