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91-18836 Généré par l'IA

Lessor v. Lessee: Lease Termination and Judicial Discretion

Numéro de cause 91-18836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The party seeking judicial termination of a lease contended that the tenant's alleged breaches of the lease agreement were sufficiently grave to warrant rescission. The appellate court, however, determined that the tenant's conduct did not constitute a violation serious enough to justify the requested termination, a finding based on the court's sovereign power of assessment regarding the facts presented. The high court subsequently upheld this decision, dismissing the appeal because the lower court had adequately addressed the submitted arguments by legitimately exercising its discretionary power.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Lessor v. Lessee: Lease Termination and Judicial Discretion: The appellate court, however, determined that the tenant's conduct did not constitute a violation serious enough to justify the requested termination, a finding based on the court's sovereign power of assessment regarding the facts presented. The high court subsequently upheld this decision, dismissing the appeal because the lower court had adequately addressed the submitted arguments by legitimately exercising its discretionary power.

Mots-clés

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résiliation du bail pouvoir d'appréciation du juge preneur de crédit-bail droit d'emption du preneur loyer modéré expertise juridique

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, indicating the final rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, indicating the final rejection of the appeal.

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant ... à Armentières-en-Brie (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit :

18/ de la société anonyme Fidal, dont le siège est 2, bis rue de Villiers, Les Hauts de Villiers à Levallois Perret (Hauts-de-Seine),

28/ la société d'Enseignement par petits groupes "EPG", société à responsabilité limitée dont le siège est ... (15e),

38/ Mme Bernadette A..., veuve Le Corre, demeurant ... (Tarn-et-Garonne), prise tant en son nom personnel, qu'ès qualités d'administratrice légale, sous contrôle judiciaire de sa fille mineure Bénédicte Z...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Fidal, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société d'Enseignement par petits groupes "EPG", de Me Guinard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ciaprès annexé :

Attendu que Mme X... ayant seulement sollicité la résiliation judiciaire du bail, la cour d'appel, répondant aux conclusions, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que les manquements reprochés à Mme Z... ne constituaient pas une violation suffisamment grave des termes du bail pour justifier cette résiliation et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;