Legislator Jurisprudence & Législation
91-18667 Généré par l'IA

Lessee Bound by Lease Restriction on Business Activity

Numéro de cause 91-18667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A lessee appealed a decision confirming he was bound by a lease agreement clause prohibiting him from conducting any business, industry, or artisanal work on the leased premises, which the lower court had upheld based on the established commitment reinforced by a subsequent letter from his agent. The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court had legally justified its decision solely by confirming the lessee's obligation to adhere to the terms of the engagement concerning the professional activities mentioned in the lease, without needing to undertake further requested inquiries.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Lessee Bound by Lease Restriction on Business Activity: The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court had legally justified its decision solely by confirming the lessee's obligation to adhere to the terms of the engagement concerning the professional activities mentioned in the lease, without needing to undertake further requested inquiries.

Mots-clés

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bail commercial restriction à la propriété crédit-bailleur droit de rétention du bailleur limitation de commercialisation contrat de gérance d'immeubles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the ordering of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 2, placeambetta à l'Isle sur la Sorgue (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Yolande Y... née Tallat, demeurant Pont Calamand à Miramas (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait pris l'engagement de n'exercer dans les lieux loués ni commerce, ni industrie, ni travail artisanal, confirmé par lettre du 19 septembre 1988 de son mandataire et ayant retenu, sans se contredire, que le preneur, exerçant les activités professionnelles mentionnées au bail devait être tenu dans les termes de cet engagement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.