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90-18631 Généré par l'IA

Co-ownership Trustee Duty Dispute Appeal

Numéro de cause 90-18631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment that had declared their claim against a property management representative, acting in their capacity as a co-ownership trustee, both inadmissible and unfounded due to a lack of evidence establishing any failure in the representative's duties. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court was not obligated to detail its analysis of the arguments presented and had sovereignly assessed the evidence submitted, thereby confirming the initial ruling against the appellant.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Co-ownership Trustee Duty Dispute Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court was not obligated to detail its analysis of the arguments presented and had sovereignly assessed the evidence submitted, thereby confirming the initial ruling against the appellant.

Mots-clés

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appréciation des preuves régime de propriété qualité pour recourir compétence en matière de trust interprétation de l'arrêt action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt
This provision addresses the allocation of court costs and enforcement fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne M. X... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public

This provision addresses the civil fine imposed on the appellant.

le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of court costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant àrenoble (Isère), 21, cours Berriat,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel derenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Z..., demeurant àrenoble (Isère), ..., prise en sa qualité de syndic de copropriété,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt ayant déclaré non seulement irrecevable, mais aussi mal fondée, la demande dirigée contre le syndic personnellement, aucun élément de preuve n'établissant une carence dans l'accomplissement de sa mission, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, répondant aux conclusions, souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.