Co-ownership Trustee Duty Dispute Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment that had declared their claim against a property management representative, acting in their capacity as a co-ownership trustee, both inadmissible and unfounded due to a lack of evidence establishing any failure in the representative's duties. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court was not obligated to detail its analysis of the arguments presented and had sovereignly assessed the evidence submitted, thereby confirming the initial ruling against the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Co-ownership Trustee Duty Dispute Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court was not obligated to detail its analysis of the arguments presented and had sovereignly assessed the evidence submitted, thereby confirming the initial ruling against the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision addresses the civil fine imposed on the appellant.
This provision addresses the allocation of court costs and enforcement fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant àrenoble (Isère), 21, cours Berriat,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel derenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Z..., demeurant àrenoble (Isère), ..., prise en sa qualité de syndic de copropriété,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant déclaré non seulement irrecevable, mais aussi mal fondée, la demande dirigée contre le syndic personnellement, aucun élément de preuve n'établissant une carence dans l'accomplissement de sa mission, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, répondant aux conclusions, souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.