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91-20719 Généré par l'IA

Property Owners v. Contractor: Restitution in Kind Denied, Damages Awarded Following Contract Lapse

Numéro de cause 91-20719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute following the lapse of a contract due to a failed suspensive condition, the property owners sought the return in kind of a construction built on their land by the contractor, while the contractor sought compensation for services rendered based on the owners' tortious responsibility. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to deny the restitution in kind and instead award the contractor damages, reasoning that the lower court correctly considered the benefits received by the property owners and their fault in permitting the construction to proceed without protest, thereby not violating the authority of the prior judgment that had established the contractual nullity.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Owners v. Contractor: Restitution in Kind Denied, Damages Awarded Following Contract Lapse: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to deny the restitution in kind and instead award the contractor damages, reasoning that the lower court correctly considered the benefits received by the property owners and their fault in permitting the construction to proceed without protest, thereby not violating the authority of the prior judgment that had established the contractual nullity.

Mots-clés

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dommages-intérêts contractuels restitution de la propriété contrat de construction prestations fournies condition suspensive manquement du bailleur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Condamne les époux Y..., envers la société Prisme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs and expenses of executing the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre Y...,

2 / Mme Martine X... épouse Y..., demeurant tous deux lotissement Saint-Denis à Rognes (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle), au profit de la société Prisme, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 1ère avenue n° 22, zone industrielle à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Prisme, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que devait être tenue pour définitivement jugée la disposition retenant la caducité des conventions résultant de la défaillance de la condition suspensive, la cour d'appel, qui, pour refuser d'ordonner la restitution en nature de la construction édifiée sur le terrain des époux Y... par la société Prisme et pour accorder à celle-ci, qui invoquait la responsabilité délictuelle des époux Y..., l'indemnisation des prestations qu'elle avait fournies, a retenu qu'il fallait tenir compte des avantages retirés par eux et de leur comportement fautif en ayant laissé s'exécuter la construction sans protestation, a, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 9 septembre 1987, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers la société Prisme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.