Manure Pit Boundary Dispute and Possessory Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute over the ownership or use of a strip of land adjacent to a manure pit, where the possessory claim of the appellant was contested by the appellees. The Court of Cassation upheld the decision of the lower court, finding that the ambiguous terms of a 1947 deed, interpreted to mean the "manure pit space" included the adjacent land necessary for its use, were decisive; furthermore, the court reasonably concluded that the acts relied upon by the appellant were mere tolerance and thus could not establish unambiguous, actionable possession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Manure Pit Boundary Dispute and Possessory Claim: The Court of Cassation upheld the decision of the lower court, finding that the ambiguous terms of a 1947 deed, interpreted to mean the "manure pit space" included the adjacent land necessary for its use, were decisive; furthermore, the court reasonably concluded that the acts relied upon by the appellant were mere tolerance and thus could not establish unambiguous, actionable possession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
This provision rules on the costs associated with the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jeannick A..., épouse Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), au profit de :
1 ) M. Roger Z..., décédé le 16 juin 1991,
2 ) Mme Gilberte X..., épouse Z..., demeurant ensemble Petit Gaillard, Trizay à Saint-Porchaire (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y... et de Me Garaud, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte du 19 décembre 1947, que l'expression de fosse à purin devait s'entendre de l'espace de terrain attenant à l'ouvrage lui-même pour en permettre l'utilisation, ce que confirmait l'existence d'un mur de clôture laissant à l'extérieur la partie de parcelle litigieuse sur laquelle est construite la fosse, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les actes invoqués par Mme Y..., n'étant que de pure tolérance, ne pouvaient fonder une possession non équivoque, a, par ces motifs adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.