Tractor Sale Rescission and Joint Liability Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the Court of Appeal of Riom that ordered the rescission of a tractor sale made by one individual to another in 1988 and held the appellant jointly and severally liable with the seller for the refund of the purchase price. The high court dismissed the appeal, reasoning that the Court of Appeal had appropriately assessed the facts and applied the relevant law, thereby upholding the initial judgment, and further characterized the appeal as abusive, imposing a civil fine on the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, dix mille francs; Tractor Sale Rescission and Joint Liability Appeal: The high court dismissed the appeal, reasoning that the Court of Appeal had appropriately assessed the facts and applied the relevant law, thereby upholding the initial judgment, and further characterized the appeal as abusive, imposing a civil fine on the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal based on the finding that the lower court ruled in conformity with the applicable law, which is the general principle governing the cassation appeal.
The appellant was ordered to pay a civil fine (amende civile) of ten thousand francs to the Public Treasury.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Actif AVTO, dont le siège est avenue des Lys à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Bernard Y..., demeurant Les Bregettes à La Chapelaude (Allier),
2 / M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Y..., demeurant ... (Allier),
3 / Mme A..., épouse X..., demeurant à Boussier, commune de Durdat-Larequille à Néris-les-Bains (Allier), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Boullez, avocat de la société Actif AVTO, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. Y... et Z..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 juin 1993 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Actif AVTO a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la résolution de la vente du tracteur AVTO consentie par M. Y... à Mme X... en février 1988, et l'a condamnée in solidum avec M. Y... à la restitution du prix de vente dudit tracteur ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Actif AVTO à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.