Legislator Jurisprudence & Législation
91-19358 Généré par l'IA

Property Dispute and Apparent Defects Appeal

Numéro de cause 91-19358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a decision regarding property matters, asserting that the seller was not liable for apparent defects of which the buyer should have been aware, and further claiming a violation of the principle of contradiction concerning a reimbursed security deposit. The Court of Cassation rejected both grounds for appeal, finding that the lower court was not required to conduct an inquiry into apparent defects when the appellant limited their argument to that legal theory, and concluding that the lower court did not violate the principle of contradiction because the appellant failed to contest the factual finding regarding the erroneous reimbursement of the security deposit in their appellate submissions.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Dispute and Apparent Defects Appeal: The Court of Cassation rejected both grounds for appeal, finding that the lower court was not required to conduct an inquiry into apparent defects when the appellant limited their argument to that legal theory, and concluding that the lower court did not violate the principle of contradiction because the appellant failed to contest the factual finding regarding the erroneous reimbursement of the security deposit in their appellate submissions.

Mots-clés

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objet du litige motifs de cassation théorie juridique motifs de fait droit d'accès aux droits réels vices de forme légaux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core decision, rejecting the appeal.

Condamne M. Z... et Mme B..., envers MM. X... Abdelmalek et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Constantin Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2 ) Mme Catherine B..., née Katica C..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit :

1 ) de M. Y... X... Abdelmalek, demeurant 3, place du Capitaine Galrner à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),

2 ) de M. Hocine A..., demeurant ... (17e), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de Mme B..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de MM. X... Abdelmalek et A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Z... s'étant borné, dans ses conclusions, à soutenir, en ce qui concerne les travaux de ravalement, que le vendeur n'était pas tenu des vices apparents dont l'acheteur avait pu se convaincre lui-même, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le jugement ayant relevé que M. X... Abdelmalek avait remboursé par erreur à M. Z... le dépôt de garantie de loyers et que celui-ci n'avait pas discuté ce motif dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et Mme B..., envers MM. X... Abdelmalek et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.