Insurer Liability Upheld Despite Intentional Fault Claim; Abusive Appeal Sanctioned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insurer appealed a decision concerning its obligation to cover a liability, arguing that the underlying fault was intentional, which would exclude coverage, and contesting an award under procedural rules. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court, in its sovereign assessment of the facts, correctly determined that the damaging conduct lacked the requisite intent or willful recklessness to be deemed an intentional fault, thus upholding the insurer's obligation to guarantee; furthermore, the court found the ground challenging the award of damages (erroneously cited under a specific article but intended as sanctions for abusive appeal) to be unfounded because the lower court reasonably characterized the insurer's appeal, against a non-contestable debt, as abusive and dilatory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurer Liability Upheld Despite Intentional Fault Claim; Abusive Appeal Sanctioned: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court, in its sovereign assessment of the facts, correctly determined that the damaging conduct lacked the requisite intent or willful recklessness to be deemed an intentional fault, thus upholding the insurer's obligation to guarantee; furthermore, the court found the ground challenging the award of damages (erroneously cited under a specific article but intended as sanctions for abusive appeal) to be unfounded because the lower court reasonably characterized the insurer's appeal, against a non-contestable debt, as abusive and dilatory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding a material error about the basis for awarding damages related to the abusive appeal, though the dispositive itself does not explicitly repeat this citation for the final decision on the merits.
This is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit :
1 ) de M. J.P. A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité d'administrateur de l'étude de feue Mme Brigitte C..., intervenant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Investissement Conseils immobiliers,
2 ) de M. Oswald Y..., demeurant Boval Straat 24, à B 8460 Kokside (Belgique),
3 ) de Mme B... Y... née Z..., demeurant Boval Straat 24, à B 8460 Kokside (Belgique),
4 ) de la société à responsabilité limitée Investissement Conseils immobiliers, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 24 juin 1993 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites, qu'aucun élément n'établissait que M. D... "ait eu la volonté de provoquer le dommage avec la conscience des conséquences de son acte", la cour d'appel en a déduit à bon droit que la faute commise par lui ne pouvait être qualifiée d'intentionnelle ou de dolosive, et qu'en conséquence l'assureur devait sa garantie ; d'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, critique un motif erroné mais surabondant, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la mention selon laquelle la condamnation au paiement d'une somme de 20 000 francs l'a été par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est le fruit d'une erreur matérielle évidente, dès lors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour a entendu en réalité sanctionner, par l'allocation de dommages-intérêts, l'abus commis par l'assureur dans l'exercice de son droit d'appel ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la dette de l'assureur n'était pas sérieusement contestable, la juridiction du second degré a pu considérer que l'appel, formé à des fins dilatoires, revêtait un caractère abusif ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.