Legislator Jurisprudence & Législation
91-19663 Généré par l'IA

Disco Royalties and Article 86 Violation

Numéro de cause 91-19663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company operating a discotheque, which failed to pay royalties owed under a general representation contract with a performing rights society, argued that the contract was void due to the society's abuse of a dominant position in violation of Article 86 of the Treaty of Rome. The appellate court dismissed this defense, holding that it was incompetent to assess the contract's validity under the Treaty and only needed to confirm the claim for a provisional payment was not seriously contestable because the contractual stipulations were not manifestly unlawful. The high court quashed this decision, reasoning that by refusing to examine whether the royalty rate could be seriously argued to violate Article 86 of the Treaty of Rome, as interpreted by the European Court of Justice, the appellate court violated the principle of the primacy of European Union law.

Regeste Legislator

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article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Disco Royalties and Article 86 Violation: The appellate court dismissed this defense, holding that it was incompetent to assess the contract's validity under the Treaty and only needed to confirm the claim for a provisional payment was not seriously contestable because the contractual stipulations were not manifestly unlawful. The high court quashed this decision, reasoning that by refusing to examine whether the royalty rate could be seriously argued to violate Article 86 of the Treaty of Rome, as interpreted by the European Court of Justice, the appellate court violated the principle of the primacy of European Union law.

Mots-clés

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traités européens primauté du droit société européenne validité du contrat contrat de spectacle violation des traités

Dispositions légales citées

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article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
The provision was cited as one of the legal texts governing the issue that led to the quashing of the appealed decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited as one of the legal texts governing the issue that led to the quashing of the appealed decision.

Condamne la SACEM, envers la société RG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This article orders the condemned party (SACEM) to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée RG, exploitant la discothèque Le Quartier Latin, dont le siège social est à Lyon (1er) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ryziger, avocat de la société RG, de Me Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu le principe de la primauté du droit communautaire, ensemble l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société RG, qui exploite une discothèque, a conclu, le 8 juin 1988, un contrat général de représentation avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ; qu'elle n'a pas réglé les redevances dont elle était débitrice pour la période ayant couru de décembre 1988 à décembre 1989, et que la SACEM l'a fait assigner devant le juge des référés en paiement d'une provision d'un montant égal à celui de ces redevances ; que la société RG a prétendu que la SACEM s'était rendue coupable d'un abus de position dominante en violation de l'article 86 du traité de Rome, et que le contrat du 8 juin 1988 était en conséquence illicite ;

Attendu que pour accueillir la demande de la SACEM, la cour d'appel a retenu qu'elle était incompétente pour apprécier la validité du contrat de représentation au regard du traité de Rome, et qu'il lui appartenait seulement de constater que la créance de la SACEM n'était pas sérieusement contestable dès lors que les stipulations qu'elle invoquait n'étaient pas manifestement illicites ;

Attendu qu'en refusant ainsi d'examiner s'il pouvait être ou non sérieusement soutenu que le taux de redevance proposé par la SACEM, à son cocontractant, avait été fixé en violation de l'article 86 du traité de Rome, tel qu'interprété par les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la SACEM, envers la société RG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.