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91-43580 Généré par l'IA

Employee Absence vs. Resignation: Dismissal Liability

Numéro de cause 91-43580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee was dismissed after being absent without justification starting March 20th, with the employer treating the departure as a resignation confirmed by a letter on March 28th, despite the employee's contestation and subsequent return to work on April 24th, which was still met with confirmation of termination. The Supreme Court rejected the employer's appeal, affirming the lower court's ruling that an unjustified absence, standing alone, does not demonstrate a clear and unequivocal intent to resign, thereby characterizing the termination as a dismissal, for which the employer was liable for severance indemnities.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Absence vs. Resignation: Dismissal Liability: The Supreme Court rejected the employer's appeal, affirming the lower court's ruling that an unjustified absence, standing alone, does not demonstrate a clear and unequivocal intent to resign, thereby characterizing the termination as a dismissal, for which the employer was liable for severance indemnities.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi omission illicite de rejoindre chiffre d'affaires droits et obligations de l'agent licenciement économique exécution de l'obligation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the costs and expenses of the judgment against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section activités diverses), au profit de Mme Adeline Y..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sarreguemines, 28 juin 1991), que Mme Y... est entrée au service de Mme Yvonne X... le 7 mars 1988 en qualité de femme de ménage ; que par lettre du 28 mars 1989 l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail de la salariée du fait de celle-ci au motif qu'elle était absente sans justification depuis le 20 mars ; que par lettre du 31 mars la salariée a contesté avoir démissionné ; qu'à la suite d'un arrêt de travail du 30 mars au 23 avril, la salariée s'est présentée à son travail le 24 avril mais que l'employeur lui a confirmé que son contrat était rompu ;

Attendu que l'employeur reproche au jugement de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée diverses sommes à titre d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que la salariée ayant été absente irrégulièrement du 20 au 28 mars il n'y a eu ni démission ni licenciement mais rupture du contrat imputable à la salariée ;

Mais attendu que les juges du fond ont décidé à bon droit que l'absence de la salariée, fût-elle injustifiée, ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner et que la rupture s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.