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90-43237 Généré par l'IA

Employee Expense Reimbursement Appeal Dismissed

Numéro de cause 90-43237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, following dismissal, appealed a decision that rejected his claims for payment of various expenses, including per diem, baggage, and other miscellaneous costs, asserting that the lower court violated the applicable collective bargaining agreement. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had sovereignly assessed the facts of the dispute and resolved the matter in accordance with the applicable rules of law, thereby precluding the ground of appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Expense Reimbursement Appeal Dismissed: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal had sovereignly assessed the facts of the dispute and resolved the matter in accordance with the applicable rules of law, thereby precluding the ground of appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de frais négociation collective objet du litige indemnité de départ recours du personnel qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Guillemot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Guillemot, dont le siège est ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Barbey, avocat de la société Guillemot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., licencié par la société Guillemot, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 mars 1990) de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'indemnités pour frais de séjour, frais de bagage aller retour, et autres frais divers ; alors que, selon le moyen, ce faisant, la cour d'appel a violé la convention collective applicable ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Guillemot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un septembre mil neuf cent quatre vingt treize.