Employee Termination During Sick Leave Following Work Accident: Applicability of Protective Labor Code Articles
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, injured in a work accident with a prior employer, suffered two subsequent work accidents, including one involving the same knee, while employed by a new company, leading to an extended sick leave for which the new employer subsequently terminated his contract, citing the need to replace him. The employee appealed the dismissal of his claims for wrongful dismissal and increased accident benefits, arguing that the termination during sick leave following a work accident was void under Article L. 122-32-2 of the Labor Code, especially since expert evidence confirmed the leave was related to a work accident under the current employer. The Court of Cassation upheld the dismissal of the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly determined that Article L. 122-32-2 was inapplicable because the employer, at the time of dismissal, was only aware that the leave resulted from a relapse of an accident that occurred with the *previous* employer, making the dismissal permissible under Article L. 122-32-10.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-2 du Code du travail, article L. 122-32-10 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Termination During Sick Leave Following Work Accident: Applicability of Protective Labor Code Articles: The employee appealed the dismissal of his claims for wrongful dismissal and increased accident benefits, arguing that the termination during sick leave following a work accident was void under Article L. 122-32-2 of the Labor Code, especially since expert evidence confirmed the leave was related to a work accident under the current employer. The Court of Cassation upheld the dismissal of the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly determined that Article L. 122-32-2 was inapplicable because the employer, at the time of dismissal, was only aware that the leave resulted from a relapse of an accident that occurred with the *previous* employer, making the dismissal permissible under Article L. 122-32-10.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court applied this provision to rule that Article L. 122-32-2 of the Labour Code was not applicable.
This is the final order disposing of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant quartier Saint-Pierre, Pourrières à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société France véhicules industriels, société anonyme dont le siège social est ... Blum à Suresnes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société France véhicules industriels, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 1988), que M. X..., alors qu'il était salarié de la société Steff, a été victime, le 15 juin 1973, d'un accident du travail affectant le genou gauche ; qu'après avoir été embauché, le 28 mars 1977, en qualité de mécanicien, par la société France véhicules industriels, il a été victime de deux nouveaux accidents du travail, le 20 mai 1978, affectant le même genou, et le 5 septembre 1980, concernant le genou droit ; que, se trouvant en arrêt de travail pour ce dernier accident, il lui a été délivré, le 10 mars 1981, un certificat d'arrêt de travail suivi de plusieurs certificats de prolongation d'arrêt de travail ; que, par lettre du 6 juillet 1981, l'employeur a procédé à son licenciement en invoquant la nécessité de pourvoir à son remplacement ; que le salarié, soutenant qu'il avait été licencié alors qu'il se trouvait en arrêt de travail consécutif à une rechute de l'accident du travail du 20 mai 1978, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de complément d'indemnités au titre d'accident du travail, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié pendant la période d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail survenu au service de l'employeur
qui prononce le licenciement est nul par application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que l'arrêt attaqué constate que l'expertise ordonnée apportait la preuve que le salarié était, au moment du licenciement, éloigné de son travail par suite d'un accident du travail subi au service de son employeur actuel ; que, dès lors et quelle qu'ait pu être la bonne foi de ce dernier, le licenciement prononcé au cours d'une période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail était atteint de
nullité ; qu'en le déclarant justifié par un motif réel et sérieux et en déboutant, pour ce motif, le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les dispositions des articles L. 122-32-2 et L. 122-32-10 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait seulement connaissance, lors du licenciement, que l'arrêt de travail du salarié résultait d'une rechute, lors d'une suspension du contrat de travail, de l'accident du travail survenu chez un autre employeur, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte des conclusions d'une expertise diligentée postérieurement au licenciement, a décidé à bon droit, par application des dispositions de l'article L. 122-32-10 du Code du travail, que l'article L. 122-32-2 de ce Code n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;