Employee Dismissal Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1972 and subsequently dismissed for gross misconduct in 1990 after receiving a warning for delayed client notification regarding appeal procedures, appealed the decision upholding her dismissal, and the defendant firm also filed a cross-appeal; however, the Court of Cassation declared both the main appeal and the cross-appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any grounds for cassation, and the subsequent amplifying brief was not filed within the prescribed three-month period, which also rendered the later-filed cross-appeal inadmissible as it followed the principal appeal's failure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile, Articles 55O et 614 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Appeal Inadmissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for concluding that the main appeal was inadmissible due to the absence of supporting grounds.
Cited to establish that the incidental appeal is inadmissible because the main appeal was inadmissible.
Cited in the reasoning concerning the inadmissibility of the main appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y... née Z..., demeurant "Maclamod", Chavanod (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la Société civile et professionnelle Dominique X..., Bernard X... et Daniel A..., dont le siège est ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
La SCP Bosson-Reymond a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCP Bosson-Reymond, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée au mois de mai 1972 par la SCP X..., en qualité de dactylographe, puis devenue cadre et salariée de la SCP X... et A... ; qu'ayant reçu un avertissement le 21 janvier 1989 pour avoir informé tardivement un client des conditions dans lesquelles il pouvait former un pourvoi en cassation, elle a été licenciée pour fautes graves le 21 septembre 1990 ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
Et sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la SVP Bosson-Reymond :
Vu les articles 55O et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi formé à titre principal le 15 mai 1991 par Mme Y..., contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 12 mars 1991, étant irrecevable, celui formé à titre incident le 16 octobre 1991 par la SCP Bosson-Reymond, plus de deux mois après la notification à elle faite le 20 mars 1991 de la décision attaquée est, lui aussi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.