Employee Replacement Claim for Definitive Promotion Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, initially filling in for a colleague undertaking a training and development assignment, argued that she was entitled to a definitive promotion to the higher position of litigation inspector after six months, pursuant to the applicable collective bargaining agreement. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting this claim, reasoning that the automatic promotion provision in the collective agreement did not apply when the initial absence was due to a professional training stage; upon the return of the original employee, the replacement employee was only entitled to placement in the first vacant position of the next higher category or grade, and since the higher position was eliminated shortly after the original employee's return, the six-month rule for definitive promotion was not triggered in the subsequent delegation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Replacement Claim for Definitive Promotion Denied: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting this claim, reasoning that the automatic promotion provision in the collective agreement did not apply when the initial absence was due to a professional training stage; upon the return of the original employee, the replacement employee was only entitled to placement in the first vacant position of the next higher category or grade, and since the higher position was eliminated shortly after the original employee's return, the six-month rule for definitive promotion was not triggered in the subsequent delegation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on the interpretation of Article 35 of the collective agreement to reject the appeal, specifically stating that its third paragraph concerning mandatory promotion after six months of replacement is not applicable when the absence is due to professional training.
This procedural rule was cited by the appellant in their appeal arguments regarding a lack of motivation, but it is not cited in the dispositive orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eve X..., demeurant 18, traverses Bronze, Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est 215, chemin deibbes à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ de la Directin régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) 13, dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., rédacteur de contentieux, au service de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a remplacé M. Y..., inspecteur de contentieux, à compter du 1er mai 1979, pendant que celui-ci suivait un stage de formation et de perfectionnement, puis était chargé de mission ; qu'elle a été nommée à compter du 1er janvier 1980 en qualité d'agent délégué aux audiences ; que, prétendant qu'elle aurait dû être nommée inspecteur de contentieux, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 1989) d'avoir dit que Mme X... ne peut prétendre au poste d'inspecteur du contentieux en application des dispositions de l'article 35 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que l'article 35 de la convention collective nationale applicable en la cause dispose que l'agent appelé à effectuer un remplacement dans un emploi supérieur devra, à l'expiration d'un délai de six mois, soit être replacé dans ses anciennes fonctions, soit faire l'objet d'une promotion définitive, sauf dans le cas où il remplace un agent en stage de formation professionnelle et de perfectionnement ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que, du 1er juillet 1980 date à laquelle M. Y..., que Mme X... remplaçait depuis le 1er mai 1979, avait terminé son stage de formation professionnelle et de perfectionnement, puis avait été muté dans un autre service, jusqu'au 6 mai 1981, ladite salariée avait continué à exercer les fonctions auxquelles elle avait été appelée en remplacement de M. Y... ; qu'ainsi, n'ayant pas été replacée dans ses anciennes fonctions à l'expiration d'un délai de six mois à compter de ladite date du 1er juillet 1980, Mme X... devait faire l'objet d'une promotion définitive ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ; alors qu'en deuxième lieu, dans ses conclusions d'appel Mme X... avait expressément fait valoir qu'il
résultait de l'organigramme des années 1980 et 1981, que, contrairement à l'opinion des premiers juges, le poste d'inspecteur du contentieux n'avait été ni supprimé ni remplacé par celui de chef adjoint de service à compter du 1er janvier 1981, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en troisième lieu, l'article 35 de la convention collective applicable en la cause, ne subordonne nullement le droit à promotion définitive de l'agent appelé à effectuer un remplacement dans un emploi supérieur à la condition que l'intéressé soit titulaire d'un diplôme de quelque nature que ce soit ; qu'en retenant le contraire au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale que les dispositions de l'alinéa 3 de ce texte, prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de six mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive, ne sont pas applicables lorsque l'absence de l'agent remplacé est motivée par un stage de formation professionnelle et de perfectionnement ; qu'au retour de ce salarié, l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien ;
Attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que Mme X... avait remplacé pendant plus de six mois M. Y..., inspecteur du contentieux, pendant un stage de formation, la cour d'appel, devant laquelle la salariée ne soutenait pas qu'un emploi de la catégorie ou échelon supérieur au sien avait été vacant avant le 1er janvier 1981, a retenu qu'à compter de cette date l'intéressée avait été promue déléguée aux audiences ;
Attendu, en second lieu, que si les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 35 de la convention collective étaient applicables dès lors qu'à son retour, M. Y... a été affecté à un autre poste que celui d'inspecteur du contentieux qu'il occupait avant son stage, les juges du fond ont constaté que, le 1er janvier 1981, ce poste avait été supprimé ; qu'il en résulte que la délégation de Mme X... dans un emploi supérieur après le retour de M. Y... n'avait pas excédé six mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;