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90-43177 Généré par l'IA

Continuation of Employment Contract Rights Following Business Transfer

Numéro de cause 90-43177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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When an employer's legal situation is modified, transferring an employee to a new company for the same work, the original employment contract continues with the new employer under Article L. 122-12, paragraph 2 of the Labor Code, preserving the employee's seniority, a mandatory provision that cannot be waived by agreement. The appellate court erred by ruling that the employee had renounced this benefit and that the termination, based on a subsequent contract with different terms, was for a real and serious cause, failing to properly apply the relevant statutory provisions regarding the continuation of employment rights following a transfer of business.

Regeste Legislator

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Article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, article L. 122-14-3 du même code; Continuation of Employment Contract Rights Following Business Transfer: 122-12, paragraph 2 of the Labor Code, preserving the employee's seniority, a mandatory provision that cannot be waived by agreement. The appellate court erred by ruling that the employee had renounced this benefit and that the termination, based on a subsequent contract with different terms, was for a real and serious cause, failing to properly apply the relevant statutory provisions regarding the continuation of employment rights following a transfer of business.

Mots-clés

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contrats de travail ancienneté de service droit au travail suppression des prestations transfert d'entreprise prétention légale

Dispositions légales citées

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Article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail
This article establishing the continuation of the employment contract with the new employer and preservation of seniority was the central provision breached by the lower court's decision, leading to the cassation.
article L. 122-14-3 du même code
Cited alongside the main ground (L. 122-12) regarding the employment relationship upon transfer, suggesting its relevance to the dispute context that was ultimately overturned.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

This article establishing the continuation of the employment contract with the new employer and preservation of seniority was the central provision breached by the lower court's decision, leading to the cassation.

article L. 122-14-3 du même code

Cited alongside the main ground (L. 122-12) regarding the employment relationship upon transfer, suggesting its relevance to the dispute context that was ultimately overturned.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1990

This is the operative part of the decision, resulting in the annulment of the lower court's ruling.

Condamne la société La Rayonnante, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party (La Rayonnante) to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Fatma X..., demeurant ... d'Auvergne (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société anonyme La Rayonnante, dont le siège est 224, boulevardustave Flaubert à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article L. 122-14-3 du même code ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., employée en qualité d'ouvrier nettoyeur par le Crédit commercial de France depuis le 24 juin 1980, a conclu un nouveau contrat de travail comportant des modalités différentes avec la société La Rayonnante, à qui la banque a confié l'entretien de ses locaux ; qu'elle a été licenciée pour motif disciplinaire le 4 décembre 1986 ;

Attendu que pour refuser à Mme X... le bénéfice de l'ancienneté acquise au service de la banque et décider que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce, d'une part, que la salariée peut, après la modification dans la situation juridique de l'employeur, renoncer à invoquer le bénéfice de l'article L. 122-12, alinéa 2, et que Mme X... a effectivement renoncé à ces dispositions, d'autre part, qu'il convient d'examiner le mérite de ses demandes dans le seul cadre du contrat signé le 1er avril 1986 ;

Attendu, cependant, que, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le même contrat de travail se poursuit avec le nouvel employeur et que le salarié conserve le bénéfice de son ancienneté, sans qu'aucune convention particulière puisse déroger aux dispositions d'ordre public de ce texte ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'article L. 122-12, alinéa 2, était applicable et, dans cette éventualité, si le différend opposant les parties n'était pas la conséquence du manquement de l'employeur aux obligations lui incombant en vertu de ce texte, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société La Rayonnante, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.