Legislator Jurisprudence & Législation
93-60247 Généré par l'IA

Appeal Against Voter Removal Based on Incorrect Commune Tax Rolls

Numéro de cause 93-60247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed an appeal concerning a judgment that ordered the removal of an individual from the electoral list of the commune of Vallica based on the reasoning that the person was not listed on the communal tax rolls of Manso, even though the judgment's reasoning referred to a different commune (Manso) than the one from which the individual was being struck (Vallica). The Court quashed and annulled the lower court's decision, finding that the trial court had contradicted itself by using tax records from one commune to justify striking a voter from another commune's list, and consequently remanded the case to a different court for proper adjudication.

Regeste Legislator

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Art. 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, L. 11 et L. 25 du Code électoral; Appeal Against Voter Removal Based on Incorrect Commune Tax Rolls: The Court quashed and annulled the lower court's decision, finding that the trial court had contradicted itself by using tax records from one commune to justify striking a voter from another commune's list, and consequently remanded the case to a different court for proper adjudication.

Mots-clés

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latoisage examen en cassation éloignement fraude électorale recours pour violation des droits litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Art. 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
These articles regarding the required form and decision-making process of the judgment are implicitly the basis for the cassation due to the contradiction noted in the court's reasoning (failure to adhere to required content/logic of a decision).
L. 11 et L. 25 du Code électoral
These electoral code provisions relate to the substantive subject matter (electoral lists) over which the lower court ruled and were considered by the Cour de Cassation in its review, leading to the quashing of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

These articles regarding the required form and decision-making process of the judgment are implicitly the basis for the cassation due to the contradiction noted in the court's reasoning (failure to adhere to required content/logic of a decision).

L. 11 et L. 25 du Code électoral

These electoral code provisions relate to the substantive subject matter (electoral lists) over which the lower court ruled and were considered by the Cour de Cassation in its review, leading to the quashing of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Y..., veuve X..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1993 par le tribunal d'instance d'Ile-Rousse, en matière électorale, la concernant ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, L. 11 et L. 25 du Code électoral ;

Attendu que, statuant sur un recours du sous-préfet de Calvi contre la décision administrative qui avait inscrit Mme Y..., veuve X..., sur les listes électorales de la commune de Vallica, le jugement attaqué retient, dans ses motifs, que cette électrice ne figure pas au rôle des contributions communales de Manso et ne peut donc être inscrite sur la liste de la commune de Manso, et ordonne, dans son dispositif, sa radiation de la liste électorale de la commune de Vallica ;

Qu'ainsi, le tribunal d'instance s'est contredit ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ile-Rousse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Ile-Rousse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.