Former Employee Settlement Receipt Validity in Dismissal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, dismissed for gross misconduct, contested the dismissal and simultaneously obtained a court-ordered expert examination regarding the matter, but subsequently signed a receipt for a final settlement. When the employee later initiated proceedings before the labor court seeking various employment-related payments, the employer argued the claims were inadmissible due to failure to denounce the receipt within the legal timeframe. The appellate court ruled the receipt only discharged claims unrelated to the dismissal, given the employee had already contested the termination and initiated evidence gathering; however, the highest court quashed this decision, reasoning that since the final settlement receipt expressly covered all sums due "under the execution and termination of the employment contract" and was not denounced within the two-month statutory period, it had full releasing effect, thus violating the relevant labor and civil codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 122-17 du Code du travail, article L. 122-17 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article 145 du nouveau Code de procédure civile; Former Employee Settlement Receipt Validity in Dismissal Dispute: When the employee later initiated proceedings before the labor court seeking various employment-related payments, the employer argued the claims were inadmissible due to failure to denounce the receipt within the legal timeframe. The appellate court ruled the receipt only discharged claims unrelated to the dismissal, given the employee had already contested the termination and initiated evidence gathering; however, the highest court quashed this decision, reasoning that since the final settlement receipt expressly covered all sums due "under the execution and termination of the employment contract" and was not denounced within the two-month statutory period, it had full releasing effect, thus violating the relevant labor and civil codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in conjunction with Article 1134 of the Civil Code as the basis for the finding that the Court of Appeal violated these texts regarding the effect of the receipt for full and final settlement.
This article was cited in conjunction with Article L. 122-17 of the Labor Code as the basis for the finding that the Court of Appeal violated these texts regarding the effect of the receipt for full and final settlement.
This article was cited in the background facts as the basis for obtaining the designation of an expert, but it is not cited in the dispositive orders (the final ruling, which only involves cassation, remand, and costs).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française des nouvelles galeries réunies, dont le siège social est à Paris (3e), ..., et ayant succursale ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des nouvelles galeries réunies, de Me Ryziger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la Société française des nouvelles galeries réunies le 2 juin 1978, en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute lourde le 1er décembre 1987 ; que, le 11 décembre 1987, en vue d'une contestation des motifs du licenciement, elle a obtenu du président du tribunal de grande instance la désignation d'un expert en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; que, le 8 janvier 1988, alors que l'expertise était en cours, elle a signé un reçu pour solde de tout compte ; que, le 10 mai 1988, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'une prime de fin d'année, en rappel de salaires et en dommages-intérêts ; que la société a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes, à défaut de dénonciation dans le délai légal, du reçu pour solde de tout compte ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-17 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer recevables, à l'exclusion de la demande en rappel de salaires, les demandes de la salariée, la cour d'appel a énoncé que, dès lors que Mme X... avait fait connaître précédemment à son employeur son désaccord sur le licenciement et engagé une procédure tendant à la conservation et à l'établissement de preuves permettant d'apprécier si le licenciement était justifié, le reçu pour solde de tout compte n'avait eu d'effet libératoire qu'à l'égard des éléments de rémunération non liés à la décision de licenciement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte visait expressément toutes les sommes dues "au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail", et que ce reçu, établi dans les formes légales, n'avait pas été dénoncé, dans le délai de deux mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme X..., envers la Société française des nouvelles galeries réunies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;