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92-40489 Généré par l'IA

Employer Appeal on Wrongful Dismissal for Gross Misconduct Upheld

Numéro de cause 92-40489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that found the dismissal of an employee for gross misconduct to be without real and serious cause, arguing the lower court mischaracterized written instructions given to the employee as merely general guidelines rather than specific warnings regarding issues like unpaid rent, file management, and accounting errors, and erred by not attributing specific management duties to the employee which would support the grounds for dismissal. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably determined the written instructions lacked the necessary specificity and impersonality to constitute a formal warning, and that the lower court adequately justified, within its discretionary power, that the cited failures did not constitute a real and serious cause for termination.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Wrongful Dismissal for Gross Misconduct Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably determined the written instructions lacked the necessary specificity and impersonality to constitute a formal warning, and that the lower court adequately justified, within its discretionary power, that the cited failures did not constitute a real and serious cause for termination.

Mots-clés

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licenciement abusif manquements graves recours du personnel motifs valables motifs de cassation dette alimentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Cassation confirms the appellate court's decision, made in the exercise of the power granted by this article, that the dismissal did not proceed from a real and serious cause.

Article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited by the appellant in their argument that the appellate court failed to base its decision on the exact nature of the employee's duties.

Article 1134 du Code civil

Cited by the appellant in their argument that the appellate court's decision misrepresented written instructions.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (dismissal).

Condamne M. X... et la sociétéestrim Badjai, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order regarding the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Sylvain X..., demeurant ... (19e),

28) la sociétéestrim X..., dont le siège est ... (19e),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de Mme Monique Z..., demeurant ...Union à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la sociétéestrim X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1991), que Mme Z..., engagée par M. X... le 1er octobre 1971 pour exercer les fonctions de secrétaire sténodactylographe, a été licenciée le 31 mai 1989 pour des fautes lourdes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les pièces produites aux débats et notamment la note intitulée "informations du travail pour Mme Z..." retenir que les consignes écrites adressées par l'employeur ne valaient pas avertissement ou rappel à l'ordre visant Mme Z... ; que cette note expressément adressée à Mme Z... énonce qu'"aucune location impayée ne devra m'être cachée" ; que, "pour le service location, les signatures seront, dorénavant, faites par M. X..." ; que "trop de contentieux ne sont pas suivis sérieusement et que certains dossiers à créer pour être remis à M. Y... sont laissés en attente pour des raisons qui m'échappent" ; que ces observations, directement adressées à Mme Z... et qui, correspondant très exactement à certains des faits qui lui ont été reprochés par son employeur, ne pouvaient, sans dénaturation, être tenus pour des consignes "générales" ne valant pas avertissement ou rappel à l'ordre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en second lieu, la note intitulée "informations" du travail pour Mme Z... ayant expressément attribué à cette salariée le contrôle des mutations, les contentieux et les relocations, la cour d'appel ne pouvait, pour dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, relever que les faits retenus dans la lettre de licenciement, soit le défaut de relocation d'appartements confiés à la gestion de son employeur et la disparition des dossiers de ces clients pendant l'absence pour

maladie de Mme Z..., comme des erreurs dans la tenue de la comptabilité d'une

copropriété ne pouvaient lui être imputées ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de prendre en considération le document précité qui établissait la nature exacte des fonctions exercées par Mme Z... et permettait en conséquence de contrôler si les faits reprochés étaient ou non imputables à cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que les consignes écrites, en raison de leur impersonnalité et de leur imprécision, ne pouvaient valoir rappel à l'ordre de la salariée et que les fautes visées ne pouvaient lui être imputées en totalité ;

Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, sans dénaturer le document visé, par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne M. X... et la sociétéestrim Badjai, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;