Legislator Jurisprudence & Législation
92-40281 Généré par l'IA

Chairman's Wage Claim Barred by Dual Status

Numéro de cause 92-40281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who served as the chairman of the board of a company from its creation in February 1990 until his resignation in October 1990, and who subsequently claimed unpaid wages as a salaried general manager after the company entered judicial liquidation in January 1991, was rejected by the court because, having been designated as chairman of the board from the outset, the Court of Appeal correctly found that he could not simultaneously hold the status of a salaried general manager under the relevant commercial law, thereby justifying the dismissal of his wage claims despite evidence of salary payments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 107 de la loi du 24 juillet 1966, REJETTE le pourvoi; Chairman's Wage Claim Barred by Dual Status: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

Généré par l'IA
arriérés de salaire salaire déterminant société holding qualité pour agir de l'actionnaire indemnités chômage des dirigeants position dirigeante en matière de double imposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 107 de la loi du 24 juillet 1966
The Court cited this article to legally justify the decision that the appellant could not simultaneously be the president of the board of directors and a salaried general manager.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 107 de la loi du 24 juillet 1966

The Court cited this article to legally justify the decision that the appellant could not simultaneously be the president of the board of directors and a salaried general manager.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the costs imposed on the losing party (Mr. D...) as part of the final disposal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henry D..., demeurant à Oiry (Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

18/ de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est à Reims (Marne), ..., agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration domicilié audit siège,

28/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est à Paris (8e), ...,

38/ de M. B..., liquidateur judiciaire de la société anonyme Adi, demeurant à Reims (Marne), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. E..., C..., F..., Z..., A..., Y..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 novembre 1991), la société Alexandre Dumas Investissement (ADI) a été créée en février 1990 ; que M. D... a été nommé président du conseil d'administration de la société, puis a démissionné le 22 octobre 1990 ; que le 15 janvier 1991, la société a été mise en liquidation judiciaire ; que M. D... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales, en invoquant sa qualité de directeur général salarié ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en jugeant qu'il n'était pas salarié de la société alors que, selon le moyen, si M. D... avait effectivement, la qualité de dirigeant social en tant que président du conseil d'administration, il était également salarié en tant que directeur général, ainsi qu'en attestaient les bulletins de salaire établis par la société, la contribution sociale généralisée qui lui était imposée, l'attestation de cessation d'activité de salarié, établie par l'employeur lui-même, le 5 février 1991, l'attestation de versements de cotisations de sécurité sociale faisant expressément état des salaires pour lesquels

le précompte de sécurité sociale avait été opéré et versé à l'URSSAF de la Marne ; que la cour d'appel ne pouvait, au vu de ces éléments, considérer que le président du conseil d'administration exerçait la direction de la société anonyme, selon l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, alors que légalement un président de conseil d'administration peut également exercer une fonction salariée ; que l'arrêt encourt la cassation pour n'avoir pas déclaré irrecevables les moyens présentés par le liquidateur judiciaire de la société qui n'a pas interjeté appel du

jugement du conseil de prud'hommes, reconnaissant à M. D... une créance salariale, et qui devant la cour d'appel, a développé des conclusions opposées puisqu'elles faisaient sienne l'argumentation soutenue par les ASSEDIC ; que la société ADI avait, d'ailleurs, si peu contesté la qualité de salarié de M. D... puisque dans les conclusions présentées, devant le conseil des prud'hommes, elle mentionnait, dans son dispositif, à titre subsidiaire, le séquestre de la quotité saisissable du salaire, pouvant être due à M. D... ; que la société ADI n'avait jamais contesté, au cours de la procédure, la qualité de salarié de M. D... ; elle était donc irrecevable à invoquer ce moyen contradictoire à ses premières écritures, sans avoir interjeté appel du jugement ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté l'appel incident formé par le liquidateur ; que, d'autre part, ayant relevé que M. D... avait été désigné, dès la création de la société, comme président du conseil d'administration de celle-ci, elle a fait ressortir qu'il ne pouvait en être devenu directeur général salarié en application de l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966 et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.