Inadmissibility of Principal and Incidental Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe principal appeal filed by an individual seeking a re-examination of the facts without invoking any violation of a rule of law was declared inadmissible because it failed to state a specific ground for cassation as required by procedural rules. Consequently, the incidental appeal filed by the company was also deemed inadmissible because it was lodged after the deadline for filing a principal appeal had expired, as procedural law dictates that an incidental appeal becomes inadmissible if the principal appeal is found to be inadmissible when the incidental appeal was filed beyond the period for principal action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, articles 550, 612 et 614 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Principal and Incidental Appeals: Consequently, the incidental appeal filed by the company was also deemed inadmissible because it was lodged after the deadline for filing a principal appeal had expired, as procedural law dictates that an incidental appeal becomes inadmissible if the principal appeal is found to be inadmissible when the incidental appeal was filed beyond the period for principal action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the requirements for a valid appeal, which the principal appeal failed to meet, leading to its declaration of inadmissibility.
These articles establish that the inadmissibility of the principal appeal results in the inadmissibility of the incidental appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Lesros Aulnes, à Courtenay (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de la société Boeuf et Legrand, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de Richerdets, à Noisy-le-Grand (SeineSaintDenis),
défenderesse à la cassation ; La société Boeuf et Legrand a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal formé par M. X... :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi principal doit être déclaré irrecevable ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la société Boeuf et Legrand :
Vu les articles 550, 612 et 614 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'extinction du délai donné pour agir à titre principal ; Attendu que le pourvoi principal formé par M. X... étant irrecevable, le pourvoi incident formé par la société Boeuf et
Legrand le 23 mars 1990, plus de deux mois après la notification le 8 juin 1989 de la décision attaquée est, lui aussi, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi formé à titre principal par M. X... et le pourvoi incident formé par la société Boeuf et Legrand ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.