Unlawful Dismissal During Work Stoppage and Indemnity Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, injured in a workplace accident and on sick leave, was dismissed by her employer during the suspension of her contract, leading her to appeal for indemnities based on articles L. 122-32-6 and L. 122-32-7 of the Labor Code concerning dismissal during work stoppage. The court rejected the appeal, reasoning that the specific indemnities provided under articles L. 122-32-6 and L. 122-32-7 are not applicable when the employer unlawfully terminates the contract during the work stoppage mandated by a work accident, as governed by article L. 122-32-2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Unlawful Dismissal During Work Stoppage and Indemnity Claims: 122-32-6 and L. 122-32-7 of the Labor Code concerning dismissal during work stoppage. The court rejected the appeal, reasoning that the specific indemnities provided under articles L. 122-32-6 and L. 122-32-7 are not applicable when the employer unlawfully terminates the contract during the work stoppage mandated by a work accident, as governed by article L. 122-32-2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order of the court, dismissing the appeal (pourvoi).
This provision orders the appellant to pay the costs and execution fees.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., demeurant lotissement le Calciné, placette Santa en Gracia, à Arles-Tech (PyrénéesOrientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de M. Jean-Luc X..., exploitant sous l'enseigne "Sudipri", demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 7 novembre 1989), qu'à la suite d'un accident du travail dont elle a été victime le 26 août 1986, Mme Y..., vendeuse au service de M. X..., gérant d'épicerie, a été en arrêt de travail jusqu'au 7 septembre 1987, date de sa consolidation ; qu'elle a été licenciée le 10 février 1987 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, le montant des dommages-intérêts, pour méconnaissance de l'article L. 122-32-2 du Code du travail en raison du licenciement prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail ne peut être inférieur à celui prévu par l'article L. 122-32-7 dudit code, soit un minimum de 12 mois de salaire ; et alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 122-32-6 du même code, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité légale de préavis, bien qu'il ne puisse accomplir son travail en raison de l'inaptitude à l'emploi ;
Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, prononce la résiliation de ce contrat ; Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.