Bank v. Co-ownership Association Regarding Loan to Manager
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA bank sued a co-ownership association for the balance due on a seven-year loan it extended to the association's manager to finance roof and facade repairs, after only nine payments were made. The appellate court rejected the bank's claim, finding that the bank failed to prove the manager possessed the necessary individual or collective mandates, having relied only on an unsigned general assembly report and a list of borrowers prepared by the manager, who allegedly misappropriated most of the funds. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to draw the legal consequences of its own finding that the manager had been mandated by the co-ownership to borrow funds on behalf of unit owners opting for a loan.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Bank v. Co-ownership Association Regarding Loan to Manager: The appellate court rejected the bank's claim, finding that the bank failed to prove the manager possessed the necessary individual or collective mandates, having relied only on an unsigned general assembly report and a list of borrowers prepared by the manager, who allegedly misappropriated most of the funds. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to draw the legal consequences of its own finding that the manager had been mandated by the co-ownership to borrow funds on behalf of unit owners opting for a loan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court annulled the ruling because the Court of Appeal failed to apply the legal consequences of its own findings regarding the mandate granted to the co-ownership manager (syndic) to borrow funds, thus violating this article.
The defendant co-ownership syndicate was ordered to pay the costs and expenses of executing the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de banque occidentale dite "SDBO", société anonyme dont le siège social est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ... du Temple à Paris (6e), pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Beauvois et cie, dont le siège est ... (10e),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SDBO, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ... du Temple à Paris 6e, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1991), que la Société de banque occidentale a consenti à la sociétéestran, syndic de la copropriété du ... du Temple (le syndicat), un prêt sur sept ans pour financer des travaux de toiture et de ravalement ; que seules neuf échéances ayant été payées, la banque a assigné le syndicat, le 13 octobre 1989, en paiement d'une somme de 35 867,17 francs restant due en principal ;
Attendu que, pour débouter la Société de banque occidentale de sa demande, l'arrêt retient que cette société s'est contentée d'une copie non signée et non certifiée du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 janvier 1982 et d'une liste de copropriétaires emprunteurs, dressée par la sociétéestran, que cette dernière société a utilisé, à son profit, l'essentiel des sommes du prêt et que la Société de banque occidentale n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la sociétéestran était investie des mandats collectifs ou individuels dont elle se prévalait ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la sociétéestran, en sa qualité de syndic, avait reçu mandat d'emprunter, au nom du syndicat, les fonds nécessaires au financement de la quote-part des travaux incombant aux copropriétaires qui opteraient pour le recours à un prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... du Temple à Paris 6e aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;