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91-14419 Généré par l'IA

Homeowners v. Architect and Contractor: Liability for Roofing Defects Despite Owner's Initial Work

Numéro de cause 91-14419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Homeowners sued the architect and the contractor for infiltration issues following an extension project where the owner had initially executed the roofing work himself, despite modifications to the plans. The contractor appealed a ruling holding it jointly liable with the architect, arguing that the 1983 remedial work (removing and replacing the tiles) should be classified as new construction under the Civil Code and that the owner, acting as the project manager, should share responsibility for the defects. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the professional contractor liable for a serious error in accepting to re-lay the tiles, given the evident incompatibility between the tiles and the low slope of the roof structure, without needing to investigate whether the owner shared responsibility for the remedial work, as the court did not specifically find the owner had assumed the role of project manager for those specific 1983 repairs.

Regeste Legislator

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article 1792 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Homeowners v. Architect and Contractor: Liability for Roofing Defects Despite Owner's Initial Work: The contractor appealed a ruling holding it jointly liable with the architect, arguing that the 1983 remedial work (removing and replacing the tiles) should be classified as new construction under the Civil Code and that the owner, acting as the project manager, should share responsibility for the defects. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the professional contractor liable for a serious error in accepting to re-lay the tiles, given the evident incompatibility between the tiles and the low slope of the roof structure, without needing to investigate whether the owner shared responsibility for the remedial work, as the court did not specifically find the owner had assumed the role of project manager for those specific 1983 repairs.

Mots-clés

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responsabilité de l'architecte défauts de construction entrepreneur garantie par gage garantie du vendeur propriété immobilière

Dispositions légales citées

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article 1792 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive order rejecting the appeal.

Condamne la société Sabini-Minoli, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs associated with the appeal rejection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sabini-Minoli, dont le siège social est à Drancy (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

18/ de M. Antoine F...,

28/ de Mme Marie-Annick A...,

demeurant tous deux à Domont (Val-d'Oise), ...,

38/ de M. Charles Y..., demeurant à Ris-Orangis (Essonne), 2, avenueeorge Sand,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Z..., G..., X..., C..., E... D..., M. Fromont, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Sabini-Minoli, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. F..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 1991), que M. F... et Mme A..., maîtres de l'ouvrage, ont, en 1980, confié à M. Y..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre limitée au dépôt de dossier de la demande de permis de construire pour l'agrandissement d'une maison d'habitation ; qu'en assumant, en outre, le rôle de maître d'oeuvre, M. F... a réalisé les travaux et a, notamment, posé les tuiles mécaniques tout en apportant quelques modifications aux plans de l'architecte ; qu'en 1983, M. F... a chargé la société Sabini-Minoli, entrepreneur, de déposer l'ensemble des tuiles qu'il avait mises en place et de les reposer après exécution des travaux d'isolation ce qui a été réalisé avec le concours de M. Y..., intervenu à la demande de l'entrepreneur en qualité de "conseil architectural" ; qu'alléguant l'existence d'infiltrations, M. F... et Mme A... ont, par acte du 30 avril 1987, assigné en réparation l'architecte et l'entrepreneur ; Attendu que la société Sabini-Minoli fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec l'architecte, à payer diverses indemnités à M. F... et à Mme A..., alors, selon le moyen, "18) que la dépose et la repose des tuiles, effectuées par un entrepreneur dans

le cadre de travaux d'agrandissement d'un pavillon, afin de remédier aux insuffisances résultant de la pose assurée, peu auparavant, par le maître de l'ouvrage agissant en qualité de maître d'oeuvre, s'analysent en une construction d'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1148 et 1792 du Code civil ; 28) que le maître de l'ouvrage, qui assume le rôle de maître d'oeuvre, peut être déclaré responsable des malfaçons quand bien même il ne serait pas, en raison de sa profession, notoirement compétent en matière de construction ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate, d'une part, que le maître de l'ouvrage avait délibérément accepté le risque d'intervenir lui-même, et seul, comme maître d'oeuvre lors de l'exécution des travaux, et, d'autre part, qu'il avait monté les murs des portions de toit, en apportant quelques variantes aux plans de l'architecte, et avait posé les tuiles mécaniques litigieuses ; qu'en ne s'interrogeant pas, dès lors, sur le point de savoir si le maître de l'ouvrage devait assumer une part de responsabilité dans les désordres, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. F... avait assumé le rôle de maître-d'oeuvre pour les travaux de réfection réalisés en 1983, et a retenu, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société Sabini-Minoli, professionnelle qualifiée, avait commis une erreur grave en acceptant de reposer les tuiles précédemment mises en place par M. F..., alors que leurs caractéristiques ne permettaient pas de les employer sur les charpentes dont la faible pente était flagrante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sabini-Minoli, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.